Jurisprudence : CE 6/SS SSR, 10-10-1986, n° 62435

CE 6/SS SSR, 10-10-1986, n° 62435

A6877AMN

Référence

CE 6/SS SSR, 10-10-1986, n° 62435. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/954142-ce-6ss-ssr-10101986-n-62435
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 62435

SOCIETE DES LABORATOIRES LEURQUIN

Lecture du 10 Octobre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1984 et 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les LABORATOIRES LEURQUIN, situés 22 à 26 rue du Capitaine Ferber à Paris Cédex 20 (75960), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'il n'existe aucune décision de licenciement économique de Mme Grasset, 2°) déclare acquise l'autorisation implicite de licenciement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de la S.A. LABORATOIRES LEURQUIN, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une première demande d'autorisation de licencier pour motif économique Mme Grasset a été présentée le 8 septembre 1982 par les LABORATOIRES LEURQUIN et qu'elle a fait l'objet d'une décision expresse de refus le 23 septembre 1982 ; que la seconde demande, présentée le 24 septembre 1982 n'établit l'existence d'aucune modification dans la situation des LABORATOIRES LEURQUIN ; qu'elle doit donc être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la première décision et non comme une demande nouvelle ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail ; qu'ainsi le silence gardé pendant plus de quatorze jours par le Directeur Départemental du Travail de Paris sur cette seconde demande n'a pas fait naître, au profit des LABORATOIRES LEURQUIN, une autorisation tacite de licencier pour motif économique Mme Grasset ; que la société des LABORATOIRES LEURQUIN n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 juillet 1984, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'il n'existait au bénéfice de la société des LABORATOIRES LEURQUIN aucune décision de licenciement économique de Mme Grasset ;
Article ler : La requête de la société des LABORATOIRES LEURQUIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des LABORATOIRES LEURQUIN, à Mme Grasset et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus