TA Lille, du 09-05-2023, n° 2004378
A68189U3
Référence
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juin 2020, le 12 mars et le 15 avril 2021, l'indivision des consorts F, représentée par Me Bersat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel la maire de la commune de Calais a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 24 rue Frédéric Sauvage, cadastré section AT n° 69 et n° 70, sur le territoire communal ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Les consorts F soutiennent que :
- l'arrêté du 28 mars 2018 méconnait les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme🏛, faute de leur avoir été notifié ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme🏛🏛, en ce qu'il n'est justifié d'aucun projet réel et précis d'aménagement ;
- les conclusions tendant à la condamnation au paiement d'une amende pour recours abusif sont irrecevables et mal fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, la commune de Calais, représentée par Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022.
La requête a été communiquée à M. B E et à Mme A H qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roels, représentant la commune de Calais.
1. Mmes I et Dominique F, et M. C F, propriétaires indivis de l'immeuble situé 24 rue Frédéric Sauvage, parcelles cadastrées section AT n° 69 et n° 70 sur le territoire de la commune de Calais (Pas-de-Calais), ont fait parvenir à la commune de Calais, le 9 février 2018, une déclaration d'intention d'aliéner au prix de vente de 120 000 euros, à M. E et Mme H. Par arrêté du 28 mars 2018, la commune de Calais a décidé d'exercer son droit de préemption urbain et d'acquérir l'immeuble au prix proposé. Les propriétaires refusant de signer l'acte translatif de propriété, la commune a engagé, le 23 octobre 2019, une procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, afin de faire constater la vente. Par la présente requête, les consorts F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. () / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. () / Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner () ". Il résulte de ces dispositions que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, ces dispositions imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat.
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêté de préemption du 28 mars 2018 a fait l'objet d'une transmission au contrôle de la légalité en préfecture le 5 avril 2018. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner reçue par la commune le 9 février 2018 précisait que la notification de la décision du titulaire du droit de préemption devait être effectuée à l'adresse de Me Louf, notaire, mandataire mentionné à la rubrique H, où les propriétaires avaient fait élection de domicile. Ainsi, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose dans ce cas la production d'un mandat en annexe du formulaire d'intention d'aliéner, la notification aux vendeurs n'était pas requise et la notification au notaire vaut notification régulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commune justifie l'exercice de son droit de préemption urbain et l'acquisition des parcelles concernées en vue de la création d'espaces de respiration, d'un parking et d'un cheminement piéton pour les personnes à mobilité réduite, dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. La décision contestée fait ainsi apparaître la nature du projet d'action ou d'opération d'aménagement poursuivi. En outre, il ressort des documents produits en défense, qu'à la date du 6 février 2018, soit antérieurement à la transmission de la déclaration d'intention d'aliéner, la commune de Calais a envisagé un projet spécifique pour les parcelles préemptées en vue de la création d'un parking de vingt places pour véhicules motorisées pour personnes à mobilité réduite et d'une aire de jeux, projet relevant bien du champ d'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. La circonstance que la commune n'ait pas manifesté d'intérêt quant à l'acquisition du bien lors de sa première mise en vente en février 2017 n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du projet dont elle se prévaut pour justifier de l'exercice de son droit de préemption sur le bien immobilier concerné. Ne l'est pas davantage la circonstance qu'aucune délibération relative à ce projet n'a été prise avant l'édiction de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d'opération d'aménagement l'ayant justifiée doit être regardée comme établie et la maire de la commune de Calais n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel la maire de la commune de Calais a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 24 rue Frédéric Sauvage, parcelles cadastrées section AT n° 69 et n° 70 sur le territoire de la commune.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Calais, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les consorts F et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts F le versement à la commune de Calais d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.
Article 1er : La requête présentée par les consorts F est rejetée.
Article 2 : Les consorts F verseront à la commune de Calais une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F, à Mme G F, à M. C F, à la commune de Calais, à M. B E et à Mme A H.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
signé
N. DLa présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,