Jurisprudence : CE 7/8/9 SSR, 05-12-1984, n° 36337

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 36337

Société anonyme "Voltam"

Lecture du 05 Decembre 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 août et 4 décembre 1981, présentés pour la société anonyme Voltam dont le siège social est à Osny, 10 rue des Beaux Soleils, Val d'Oise, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1° annule le jugement du 22 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune d'Osny, Cergy-Pontoise;

2° lui accorde la décharge des impositions contestées;


Vu le code général des impôts;


Vu les codes des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977;


Vu l'article 93-II de la loi N° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984.

Considérant qu'aux termes de l'article 237 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées: "I. Toute entreprise employant habituellement plus de 100 salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations du titre 1er de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise . . . II. Les entreprises visées au I peuvent déduire, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu d'un exercice donné, les sommes qu'elles portent à la réserve spéciale de participation au cours de cet exercice, en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 ou en vertu d'accords de participation homologués dans les conditions prévues à l'article 16 de ladite ordonnance . . . III. Les entreprises visées au I sont autorisées à constituer en franchise d'impôt à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation et admises en déduction des bénéfices imposables . . .;

Considérant, d'une part, que, selon l'article 2 de l'ordonnance n° 67-693 du 19 août 1967, relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, codifié à l'article L. 442-2 du code du travail, les sommes affectées à la réserve spéciale de participation sont calculées en fonction du montant du bénéfice net, des capitaux propres de l'entreprise, des salaires versés et de la valeur ajoutée de l'entreprise; qu'aux termes de l'article 12 de la même ordonnance, codifié à l'article L. 442-13 du code du travail: "Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application de la présente ordonnance";

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1° alinéa de l'article 55 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209-I du même code: "Le service des impôts vérifie les déclarations";

Considérant que la société anonyme "Voltam" a, en application des dispositions précitées de l'article 237 bis A du code général des impôts, constitué, en franchise d'impôt, pour les exercices clos le 31 juillet 1971, 1972, 1973 et 1974, une réserve spéciale de participation et une provision pour investissement; que, motif pris d'erreurs commises par la société dans le calcul de la provision pour investissement, lesquelles ne sont d'ailleurs, pas contestées, l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables, au titre des années 1972, 1973 et 1974, une fraction des sommes inscrites à ladite provision; que la société "Voltam" demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant à ces redressements;


Sur le moyen tiré des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967:

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12 de l'ordonnance du 17 août 1967 que l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir vis-à-vis tant du comité d'entreprise que des salariés, pour l'application des dispositions de cette ordonnance relatives à la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion, la concordance entre le montant de bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et ceux utilisés par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation; que cette disposition ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de priver l'administration fiscale, en ce qui concerne notamment le calcul du montant de la provision pour investissements, de son droit général de contrôler les déclarations des contribuables, tel qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 55 du code général des impôts et d'établir, le cas échéant, les redressements qui en résultent; qu'ainsi, le présent litige n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 12 de l'ordonnance du 17 avril 1967, les dispositions de celui-ci ne peuvent être utilement invoquées par le contribuable;


Sur le moyen tiré de l'illégalité des articles 28 et 29 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967:

Considérant que les dispositions susmentionnées du décret du 19 décembre 1967 qui prévoient, en vue d'une éventuelle modification du calcul de la réserve spéciale de participation, l'établissement d'attestations rectificatives par l'administration fiscale en cas de rectification des bénéfices de l'entreprise, sont étrangères à la détermination de ces bénéfices; que, par suite, le moyen tiré de la prétendue illégalité de ces dispositions est, en tout état de cause, inopérant;


Sur le moyen tiré, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, d'une interprétation administrative:

Considérant que la société requérante soutient que les attestations établies par l'inspecteur des impôts et comportant, pour chacun des exercices litigieux, le montant du bénéfice de l'entreprise, doivent être regardées, au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, comme une interprétation, formellement admise par l'administration, des modalités de calcul de la provision pour investissements; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les attestations dont s'agit se bornent à établir la concordance entre les chiffres de la comptabilité présentée à l'administration et ceux utilisés pour le calcul de la réserve spéciale de participation; que lesdites attestations ne sauraient, dès lors, être regardées, en tout état de cause, comme comportant une interprétation formelle par l'administration, d'un texte fiscal;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Voltam" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées.

DECIDE

Article 1er: La requête de la société anonyme "Voltam" est rejetée.

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