CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 72147
Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale
contre
Mme Reichman
Lecture du 04 Juillet 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu le recours enregistré le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 1985, annulant un arrêté du préfet, Commissaire de la République du Finistère du 9 janvier 1984, déclarant insalubre remédiable un immeuble sis à Lannilis, propriété de Mme Reichman et occupé par la famille de M. Yves Le Bot ; 2° rejette la requête de M. et Mme Reichman tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de Mme Reichman, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code de la santé publique : "Lorsqu'un immeuble bâti ou non, attenant ou non à la voie publique constitue soit par lui-même soit par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la sécurité des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé ... concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation est tenu dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ou à donner son avis ... 1°) sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2°) sur les mesures propres à y remédier" ; qu'aux termes de l'aricle 28 du même code : "dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire les mesures appropriées indiquées ... par l'avis du conseil départemental d'hygiène ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux définis par l'arrêté du 9 janvier 1984 du préfet du Finistère, prescrivant à Mme Reichman d'effectuer des travaux dans un immeuble lui appartenant entrainent des charges excessives par rapport à la valeur de l'immeuble et aux revenus qu'une saine gestion lui procurerait ; qu'ils n'étaient donc pas susceptibles d'être légalement prescrits par application des textes précités ; que le ministre de la santé n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes a annulé ledit arrêté ;
Article ler : Le recours du Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Reichman etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.