Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 18-01-1988, n° 54659

CE 9/8 SSR, 18-01-1988, n° 54659

A6579APD

Référence

CE 9/8 SSR, 18-01-1988, n° 54659. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/949854-ce-98-ssr-18011988-n-54659
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 54659

Union des assurances de Paris

Lecture du 18 Janvier 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requ^ete, enregistrée le 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège social est 9, Place Vend^ome, à Paris (75001) représentée par son directeur général domicilié, audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant au remboursement, à concurrence de 6 126 386,13 F, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, - fasse droit intégralement à sa demande de remboursement du crédit de taxe et lui accorde les intér^ets moratoires prévus par l'article 1957 du code général des imp^ots ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des imp^ots ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des imp^ots : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... °2 les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que le propriétaire de locaux qu'il donne en location nus peut opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le locataire exerce dans lesdits locaux une activité de nature commerciale ou industrielle ou une activité consistant à effectuer des prestations de services, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce locataire entre ou non dans le champ d'application de ladite taxe ;
Considérant que la société anonyme "l'Union des Assurances de Paris" donne en location, selon un contrat du 21 mars 1979, à la "caisse d'allocations familiales de la région parisienne" (CAFRP) des locaux nus dont elle est propriétaire dans un immeuble sis à Paris, 120-130 rue Ch^ateau des Rentiers ; qu'il est constant que cette caisse, constituée selon les règles définies à l'article L.40 du code de la sécurité sociale, repris à l'article L.216-1 du nouveau code, a pour objet, en vertu de l'article L.38 dudit code, repris à l'article L.212-1 du nouveau code, le service des prestations familiales aux personnes qui en sont bénéficiaires ; qu'elle a ainsi une activité de prestataire de services ; que la circonstance qu'elle ne soit pas assujettie, en cette qualité, à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut légalement ^etre opposée à l'"UNION DES ASSURANCES DE PARIS" pour l'exercice par celle-ci, en application des dispositions précitées de l'article 260 du code général des imp^ots, de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lemontant du crédit de taxe n'étant pas contesté, l'"UNION DES ASSURANCES DE PARIS" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité à une fraction de ce montant égale, à 1 086 240,65 F, le crédit de taxe remboursable dont disposait ladite société et à demander le remboursement du surplus, soit 6 126 386,13 F ;
Sur les intér^ets moratoires :
Considérant que les intér^ets dus au contribuable en vertu de l'article 208 du livre des procédures fiscales du nouveau code des imp^ots quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'imp^ot par un tribunal doivent, en l'application des dispositions de l'article R. 208-1 du m^eme livre, ^etre payés d'office en m^eme temps que les sommes mentionnées par le comptable chargé du recouvrement des imp^ots ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intér^ets ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement par l'administration d'intér^ets moratoires sont irrecevables ;
Article 1er : La société "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" a droit au remboursement d'un crédit de taxe de 6 126 386,13 F en sus de la somme de 1 086 240,65 F dont le remboursement lui a été refusé par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requ^ete de la société "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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