Jurisprudence : CE 6/SS SSR, 04-07-1986, n° 60754

CE 6/SS SSR, 04-07-1986, n° 60754

A6523AMK

Référence

CE 6/SS SSR, 04-07-1986, n° 60754. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/953231-ce-6ss-ssr-04071986-n-60754
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 60754

COMMUNE de la NEUVILLE-EN-HEZ
contre
Mme Tuloup

Lecture du 04 Juillet 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la commune de la Neuville-en-Hez (60150), à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 1982 du préfet, commissaire de la république de l'Oise, accordant à Mme Tuloup un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ; 2° annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pétitionnaire d'un permis de construire d'avoir préalablement obtenu un certificat d'urbanisme relatif au terrain sur lequel il envisage de construire ; qu'ainsi la circonstance que le certificat d'urbanisme délivré à Mme Tuloup n'aurait plus été valable à la date à laquelle elle a demandé un permis de construire est sans influence sur la légalité du permis qui lui a été accordé ; Considérant, en deuxième lieu, que si le permis de construire attaqué n'était pas conforme au zonage institué par la "carte communale" approuvée par délibération du conseil municipal de la Neuville-en-Hez le 4 septembre 1981, cette circonstance n'est pas de nature à entacher ledit permis d'illégalité dès lors que le conseil municipal n'avait pas compétence pour édicter une réglementation d'urbanisme opposable aux tiers ; Considérant, en troisième lieu, que la commune n'établit pas que la "statue de Saint-Louis" à proximité de laquelle se trouverait le terrain de Mme Tuloup, ferait l'objet d'une mesure de protection spéciale que le permis de construire attaqué aurait méconnue ; Considérant, en quatrième lieu, que si la commune allègue que le terrain de Mme Tuloup serait humide, insalubre et dangereux en raison de la proximité de la forêt de Hez, elle n'établit pas que le permis de construire attaqué aurait été délivré en méconnaissance d'une réglementation d'urbanisme légalement applicable ; Considérant, en cinquième lieu, que si le maire de la commune de la Neuville-en-Hez avait donné un avis défavorable au permis de construire sollicité par Mme Tuloup, le préfet de l'Oise, compétent pour statuer sur cette demande en application de l'article R.421-31-7° du code de l'urbanisme, n'était pas tenu de refuser pour ce motif le permis demandé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de la Neuville-en-Hez n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la commne de la Neuville-en-Hez est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Neuville-en-Hez, à Mme Tuloup et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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