Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 11-07-1986, n° 50533

CE 6/2 SSR, 11-07-1986, n° 50533

A6442AMK

Référence

CE 6/2 SSR, 11-07-1986, n° 50533. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/947332-ce-62-ssr-11071986-n-50533
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 50533

AMICALE DES VALLEES ET BASSINS DE L'EURE SES AFFLUENTS ET VALLEES LIMITROPHES
contre
Genet et autres

Lecture du 11 Juillet 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association AMICALE DES VALLEES ET BASSINS DE L'EURE SES AFFLUENTS ET VALLEES LIMITROPHES, dont le siège est 14 rue Sainte Gemme à Dreux, représentée par maître Henri Fabre Luce, avocat à la cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 avril 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 7 avril 1982, autorisant M. Genet à exploiter une carrière de sables sur le territoire des communes de Saint-Luperce et de Fontaine-La-Guyon (Eure-et-Loir) ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier et le décret du 20 décembre 1979 ;

Vu le décret du 12 octobre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la circonstance que l'avis d'enquête n'était pas affiché en mairie de Fontaine La Guyon et de Saint Aubin des Bois, la veille du dernier jour de l'enquête, à la supposer établie, n'est pas de nature en l'espèce à entacher d'illégalité la procédure dès lors qu'il ne résulte pas du dossier que des personnes intéressées auraient été empêchées de présenter leurs observations de ce fait ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de publication dans la presse locale de l'avis d'enquête manque en fait ;

Considérant que le contenu de l'étude d'impact jointe au dossier satisfait aux exigences des décrets du 12 octobre 1977 et du 20 décembre 1979, notamment en ce qui concerne la description des effets de la carrière sur le régime des eaux et l'exposé du mode de remise en état des lieux ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'eu égard aux prescriptions nombreuses et rigoureuses incluses dans l'arrêté du 7 avril 1982 pour assurer la protection de l'environnement et qui imposent en particulier un éloignement minimal des cours d'eau et le remblaiement progressif des zones exploitées, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation litigieuse est entachée d'une erreur manifeste ;

Article ler : La requête de l'association AMICALE DES VALLEES ET BASSINS DE L'EURE SES AFFLUENTS ET VALLEES LIMITROPHES estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association susnommée, à l'entreprise Genet et au ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme.

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