Jurisprudence : TA Bastia, du 17-07-2023, n° 2300740

TA Bastia, du 17-07-2023, n° 2300740

A63551BY

Référence

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Références

Tribunal Administratif de Bastia

N° 2300740


lecture du 17 juillet 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par sa directrice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative🏛 :

1°) d'ordonner aux occupants sans titre, ainsi que tous occupants de leurs chefs, des bungalows n° 1, n° 2 et n° 3 implantés sur la parcelle cadastrée section B n° 1521 à Furiani, de cesser immédiatement toute occupation illégale et de remettre les lieux en l'état dans un délai d'un mois par l'enlèvement de toute clôture, installation et effets personnels ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de l'autoriser à procéder d'office à l'évacuation de la parcelle aux frais des occupants, avec le concours de la force publique en cas de besoin.

Il soutient que :

- M. E et autres occupent sans droit ni titre une parcelle appartenant à son domaine public ;

- il y a urgence à ordonner l'expulsion du domaine public ;

- la mesure d'expulsion demandée présente un caractère utile ;

- cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, M. D E, Mme I E, M. B H, M. C F et Mme J A, représentés par Me Lelièvre, concluent au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable en l'absence de justification de la qualité pour agir de la directrice de l'action foncière et des systèmes d'information ;

- la requête est irrecevable en l'absence de mise en demeure préalable d'avoir à quitter les lieux ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- la mesure demandée n'est pas utile à la conservation du domaine public ;

- la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le conservatoire n'a engagé aucune démarche avant de saisir le tribunal alors que les occupants ont été autorisés par un protocole à rester sur place jusqu'au 4 septembre 2023 ;

- le montant de l'astreinte doit être ramené à de plus justes proportions et le point de départ de l'astreinte ne peut être antérieur au 4 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations du représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, et celles de Me Lelièvre, représentant M. E et autres, qui soutiennent, en outre, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige en l'absence de justification du caractère exécutoire de la délibération du 29 novembre 2022 du conseil d'administration du conservatoire décidant le classement de la parcelle cadastrée section B n° 1521 dans le domaine public.

Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 12 juillet 2023 à 20 heures.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que :

- la signataire de la requête a qualité pour agir au nom du conservatoire ;

- il n'était pas tenu d'adresser à l'occupant une mise en demeure préalablement à l'introduction de la requête.

Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 13 juillet 2023 à 14 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, M. E et autres concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 17 juillet 2023 à 18 heures.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, M. E et autres concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est propriétaire, sur le site de Banda Bianca, sur le territoire de la commune de Furiani, notamment de la parcelle cadastrée section B n° 1521, qu'il a classée dans son domaine propre. Cette parcelle est occupée notamment par trois bungalows. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner aux occupants des bungalows n° 1, n° 2 et n° 3 implantés sur cette parcelle, ainsi qu'à tous les occupants de leurs chefs, de quitter immédiatement les lieux et de les remettre en l'état dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de l'autoriser à y procéder d'office aux frais des occupants, avec le concours de la force publique en cas de besoin.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-9 du code de l'environnement🏛 : " Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public. " Aux termes de l'article R. 322-7 du même code : " Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique. / Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre. " L'article R. 322-26 dispose, au 4° de son II, que le conseil d'administration délibère notamment sur le classement des immeubles dans le domaine propre de l'établissement. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 322-1 : " Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. " Aux termes de l'article R. 322-28 : " Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations. / () / Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. () ". Aux termes de l'article R. 322-37-2 : " Le directeur procède à la publication de tous les actes réglementaires pris par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'à celle des délibérations relatives à la constitution de son domaine, par insertion dans le recueil des actes administratifs de l'établissement. / Ce recueil est tenu à la disposition du public au siège du conservatoire et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite. "

4. Par une délibération n° 2022-101 du 29 novembre 2022, le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a classé dans son domaine propre la parcelle cadastrée section B n° 1521. Cette délibération a été publiée par insertion dans le recueil des actes administratifs de l'établissement, lequel a été mis à la disposition du public le 14 décembre 2022 sous forme électronique. Il résulte en outre de la mesure d'instruction prescrite par le juge des référés que la délibération du 29 novembre 2022 a été transmise au ministre de tutelle qui l'a reçue le 5 décembre 2022. Il suit de là que le moyen, soulevé à l'audience et tiré de ce qu'en l'absence de caractère exécutoire de cette délibération, le tribunal administratif ne serait pas compétent pour connaître de la demande d'expulsion des occupants de la parcelle en litige en raison de l'appartenance de celle-ci au domaine privé du conservatoire, ne peut qu'être écarté.

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. E et autres :

5. D'une part, aux termes des sixième et septième alinéas de l'article R. 322-37 du code de l'environnement🏛, le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres " représente le conservatoire en justice et engage toute action en justice. / Il peut déléguer sa signature à des personnels de l'établissement, dans des limites qu'il détermine. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux personnels de l'établissement qu'il désigne pour exercer des fonctions de responsabilité. " Par une décision n° 2023-01 " Générale " du 28 mars 2023, publiée le même jour au recueil des actes administratifs du conservatoire accessible tant au juge qu'aux parties sur le site Internet du conservatoire, la directrice du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a donné à Mme G, directrice de l'action foncière et des systèmes d'information, délégation à l'effet de signer notamment l'ensemble des actes, correspondances, documents et pièces administratives relatifs aux missions, au fonctionnement et à la représentation de l'établissement prévus par les articles R. 322-1 et suivants du code de l'environnement🏛. Il ressort de ses termes mêmes que cette délégation, qui comprend notamment la représentation du conservatoire, s'étend à la représentation en justice et à la saisine des juridictions pour les litiges relevant du périmètre de la direction de l'action foncière et des systèmes d'information. La circonstance que la directrice ait également, par une décision n° 2023-02 " Foncier " du 28 mars 2023, également autorisé Mme G à saisir le juge de l'expropriation, est sans incidence sur l'étendue de la délégation accordée par la décision n° 2023-01 " Générale " du 28 mars 2023. Il suit de là que, eu égard au surplus au caractère d'urgence qui s'attache à l'action en référé de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée par M. E et autres, tirée du défaut de qualité pour agir de la directrice de l'action foncière et des systèmes d'information, signataire de la requête présentée au nom du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, doit être écartée.

6. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées au point 2, que la recevabilité d'une requête présentée sur leur fondement soit subordonnée à l'obligation faite à son auteur d'avoir préalablement mis en demeure les occupants de libérer le domaine public. Il suit de là que la circonstance que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'aurait pas mis en demeure M. E et autres de libérer les emplacements qu'ils occupent avant de demander au juge des référés de leur enjoindre de quitter les lieux est sans incidence sur la recevabilité de la requête du conservatoire.

Sur la demande du conservatoire :

7. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat n° 002/2023 dressé le 12 juin 2023 que trois bungalows avec terrasses, pergolas et sanitaires occupent le domaine public du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, et notamment la parcelle cadastrée section B n° 1521 comprise dans la pinède de Banda Bianca. Il est constant que le conservatoire n'a accordé aucune autorisation d'occupation domaniale à M. D E, à Mme I E, à M. C F et à Mme J A, qui occupent ainsi sans titre le domaine public.

8. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 322-9 du code de l'environnement qui ont été citées au point 3, que le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est ouvert au public, dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace. Il résulte de l'instruction que le conservatoire a lancé une opération, inscrite au plan France Relance et devant être totalement engagée financièrement et achevée avant la fin de l'année 2023, consistant en l'aménagement de la parcelle cadastrée section B n° 1521, dans un but de préservation de l'espace naturel et de son ouverture au public dans la limite de sa vocation et de la fragilité de ce site proche de la réserve naturelle de l'étang de Biguglia, classée en zone de protection spéciale et en zone spéciale de conservation. Le conservatoire justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les circonstances que les projets successifs de protocoles prévoyaient d'autoriser les occupants à se maintenir sur place jusqu'au 4 septembre 2023 puis jusqu'au 20 du même mois, que l'entreprise chargée des travaux sera fermée au mois d'août, que l'accès à la parcelle en litige et à la mer n'est pas entravé, que l'exécution des travaux prévus par le conservatoire ne peut être empêchée par la présence de bungalows dont la surface est modeste par rapport à celle de la parcelle, et que le conservatoire est propriétaire de la parcelle depuis l'ordonnance du 28 mai 2019 du juge de l'expropriation, ne sont pas de nature à retirer son caractère d'urgence à la demande présentée par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

9. Eu égard à la mission, confiée par la loi au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, d'ouverture de son domaine au public, dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, et eu égard à l'atteinte au caractère naturel des lieux et aux dégradations qui leur sont causées du fait même des constructions qui y ont été implantées et de la présence de leurs occupants plusieurs mois par an, l'expulsion de M. et Mme E, de M. C F et de Mme J A, des emplacements qu'ils occupent sans autorisation du conservatoire sur la parcelle cadastrée section B n° 1521, sur le territoire de la commune de Furiani, présente un caractère utile.

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative🏛 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire. Si tel peut être le cas d'une mesure ordonnant le déplacement ou le démontage d'un ouvrage immobilier, le juge des référés ne saurait ordonner la destruction d'un tel ouvrage.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. et Mme E, à M. F et à Mme A, d'une part, de quitter les emplacements qu'ils occupent sans autorisation sur la parcelle cadastrée section B n° 1521 située sur le territoire de la commune de Furiani et, d'autre part, de démonter les ouvrages qui s'y trouvent, lesquels ne sont au demeurant pas affectés à leur habitation principale. Un délai de quinze jours leur est imparti à cet effet. Faute pour eux d'y procéder dans ce délai de quinze jours, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion et au démontage des installations.

12. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 10 que les conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant à ce que le juge des référés prescrive la démolition des ouvrages immobiliers insusceptibles d'être déplacés ou démontés, tels que des terrasses en béton, doivent être rejetées.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée au point 11 d'une astreinte, à la charge des occupants de chacun des trois bungalows, d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification qui leur sera faite par tout moyen de la présente ordonnance.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E et autres une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il est enjoint à M. D E, à Mme I E, à M. C F et à Mme J A, ainsi qu'à tous occupants de leurs chefs, d'évacuer les emplacements qu'ils occupent sans autorisation sur la parcelle cadastrée section B n° 1521 située sur le territoire de la commune de Furiani et de démonter les ouvrages qui s'y trouvent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur sera faite par tout moyen de la présente ordonnance.

Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 1er est assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours mentionné au même article.

Article 3 : Faute pour M. E et autres de libérer les lieux qu'ils occupent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion et au démontage des installations.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de M. E et autres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à M. D E, à Mme I E, à M. C F, à Mme J A et à M. B H.

Fait à Bastia, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI

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