SOC.
PRUD'HOMMESC.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mai 2002
Cassation
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Pourvoi n° B 00-43.655
Arrêt n° 1552 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Bernadette Z, demeurant Buxy,
2°/ Mme Josette Y, demeurant Buxy,
3°/ Mme Patricia Volatier X, demeurant Saint-Ambreuil,
4°/ Mme Marie-Hélène W, demeurant Buxy,
5°/ Mme Delphine V, demeurant Oslon,
6°/ Mme Liliane U, demeurant Buxy,
7°/ Mme Isabelle T, demeurant Savigny-sur-Grosne,
8°/ Mme Monique S Culles-les-Roches,
9°/ Mme Maria R, épouse de Fatima, demeurant Buxy,
10°/ Mme Agnès Q, épouse Q, demeurant Saint-Berain-sous-Sanvignes,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Jean-Yves P, demeurant Chalon-sur-Saône, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Tecomac confection,
2°/ du CGEA AGS de Châlon-sur-Saône, dont le siège est Chalon-sur-Saône,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. P, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que Mme W et 11 autres salariées de la société Tecomac Confection ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés pour la période 1995-1996 et les mois de juin, juillet et août 1997 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnités des salariées concernant la période 1995-1996, la cour d'appel énonce que les appelantes font valoir qu'elles ont été mises dans l'impossibilité de prendre le reliquat de congé annuel auquel elles avaient droit et que leur employeur vient témoigner de ce qu'il leur avait interdit de solder leurs congés en raison de l'exécution d'un important marché dont dépendait la survie de l'entreprise, mais qu'il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve de leur droit à indemnité compensatrice de congés payés ; que l'examen des bulletins de salaire versés aux débats ne donne pas d'indication probante sur des congés effectivement pris durant la période de référence ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les salariées n'avaient pas pris leurs congés payés et avaient été empêchées de les prendre du fait de l'employeur, ce dont il résultait nécessairement un préjudice donnant droit à dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. P, ès qualités, et le CGEA AGS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.