Jurisprudence : CE 3 ch., 09-11-2023, n° 466960

CE 3 ch., 09-11-2023, n° 466960

A60441YI

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:466960.20231109

Identifiant Legifrance : CETATEXT000048384864

Référence

CE 3 ch., 09-11-2023, n° 466960. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/101334973-ce-3-ch-09112023-n-466960
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 466960

Séance du 26 octobre 2023

Lecture du 09 novembre 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème chambre jugeant seule)


Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, d'une part, des années 2007 et 2008, d'autre part, des années 2009 à 2011, ainsi que des majorations correspondantes. Par deux jugements n° 1908407 du 30 novembre 2020 et n° 1908344 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil⚖️ a rejeté ses demandes.

Par un arrêt nos 21PA00457, 21PA00510, 21PA05386 du 29 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris⚖️ a rejeté l'appel formé par M. B contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2022 et le 24 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, résident fiscal suisse, est administrateur et actionnaire majoritaire de la société Phyto Concept Conseil, qui a son siège social en Suisse. A la suite d'une opération de vérification de comptabilité de la société Herb's International Service, l'administration a, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts🏛, réintégré dans le revenu imposable de M. B, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes qui avaient été facturées par la société Phyto Concept Conseil à la société Herb's International Service, en application d'une convention de prestations de service conclue le 31 juillet 2006. M. B a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle exercée en France au titre des prestations facturées par la société Phyto Concept Conseil à la société Herb's International Service. Au terme de ces procédures, M. B a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue par le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts🏛, d'une part, au titre des années 2007 et 2008, d'autre part, au titre des années 2009, 2010 et 2011. M. B a demandé la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes au tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté ces demandes par deux jugements du 30 novembre 2020 et du 7 octobre 2021. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ces jugements.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales🏛 : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales🏛, dans sa version applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte ".

4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et lorsque le contribuable exerce une activité occulte, le 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a d'abord jugé que si les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoient, par exception, un délai dérogatoire de reprise de dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, ces dispositions n'ont pas pour effet de porter le délai de réclamation d'un contribuable exerçant une telle activité à dix ans lorsque l'administration a mis en œuvre son droit de reprise, à son égard, dans le délai de droit commun de trois ans. Elle en a déduit que la réclamation de M. B du 19 décembre 2018 était tardive en ce qu'elle portait sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008, dès lors que l'administration, qui lui avait notifié le redressement correspondant par proposition de rectification du 30 novembre 2010, n'avait pas fait usage, pour ces années, du délai de reprise prolongé, et jugé que, dès lors, sa demande de décharge correspondante était irrecevable. Il résulte de ce qui été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il a statué sur les impositions établies au titre de ces deux années.

7. En revanche, M. B n'articule aucun moyen à l'encontre de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions, divisibles, au titre des autres années en litige. Le surplus des conclusions de son pourvoi ne peut, dès lors, qu'être rejeté.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 9 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin

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