TA Caen, du 17-04-2025, n° 2303234
A60210MX
Référence
Par ordonnance du 3 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a sursis à statuer sur la demande formée par la commune d'Orbec jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur les questions préjudicielles de l'engagement de la responsabilité pour faute de la société Gaudriot lors des opérations de réception des travaux portant sur la création de zones pavées et la réalisation d'un parvis devant le porche de l'église effectués en 2004 et du montant du préjudice qui a pu en résulter pour la commune d'Orbec.
Par des mémoires enregistrés les 15 janvier 2024, 13 novembre 2024, 20 décembre 2024 et 29 janvier 2025, la commune d'Orbec, représentée par Me Duval, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de juger que la responsabilité de la société Gaudriot est engagée au titre des fautes qu'elle a commises lors des opérations de réception et que le préjudice subi par la commune d'Orbec, en lien avec ces fautes, s'élève à la somme totale de 636 392,80 euros toutes taxes comprises, incluant les frais des différentes procédures antérieures devant les juridictions administratives, notamment ceux de référés et de l'expertise judiciaire ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la société Axa France Iard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- les moyens de la société Axa tirés de l'irrecevabilité de la demande faute de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Gaudriot et de l'acquisition de la prescription sont inopérants et n'ont pas à être examinés par le tribunal qui doit répondre à la question préjudicielle ; en tout état de cause, elle a saisi la présidente du tribunal de commerce de Guéret d'une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc et la SLEAS Minerva AJ a été désignée par une ordonnance du 10 janvier 2025 ;
- en charge de la maitrise d'œuvre des travaux de rénovation et d'aménagement du parvis de l'église de la commune et des ouvrages de voirie rayonnant autour, la société Gaudriot devait, en particulier, assister le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux ; la réception des travaux sans réserve a été prononcée le 25 juin 2004 à effet du 26 mars 2004 alors que les désordres étaient apparents ; des désordres se matérialisant par un délitage des pavés, identiques à ceux relevés en janvier 2004 et qui avaient été repris, sont apparus dans l'année suivant cette réception et ont persisté malgré les travaux de reprise réalisés en 2009, altérant l'ouvrage dans sa totalité ; la réception de l'ouvrage n'aurait jamais dû être prononcée et le maitre d'œuvre engage sa responsabilité à raison des manquements à son obligation de conseil lors des opérations de réception ;
- les travaux de reprise ont été évalués par l'expert à la somme de 430 392,80 euros, cette somme devant être réévaluée selon l'indice d'évolution du coût de la construction BT01 depuis le dépôt de l'expertise ;
- elle subit un préjudice esthétique croissant ainsi que des problèmes de sécurité pour les piétons circulant sur la voirie nécessitant la mobilisation des agents municipaux ; ces préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 186 000 euros ;
- les frais de l'expertise doivent être mis à la charge définitive de la société Gaudriot ;
- elle est fondée à demander le paiement d'une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 dans le cadre de la procédure judiciaire.
Par des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 28 novembre 2024, la société anonyme Axa France, représentée par Me Hellot, conclut à ce que le tribunal réponde aux questions posées par la négative et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Orbec une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la commune d'Orbec est irrecevable faute de désignation d'un mandataire ad hoc de la société Gaudriot ;
- l'action en responsabilité décennale et quinquennale dirigée contre la société Gaudriot est prescrite ;
- aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Gaudriot dans ses obligations contractuelles ; la commune d'Orbec a été alertée, avant la réception, de l'existence des désordres affectant les dalles, pavés et bordures ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de l'ordre de 50 % sur le montant des travaux de reprise, de rejeter les prétentions de la commune au titre de l'indexation de ses frais et au titre des dommages-intérêts.
La requête a été communiqué à Me Desforges, administratrice judiciaire, mandataire ad'hoc de la société Gaudriot, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hellot, représentant la société Axa France.
1. La commune d'Orbec a confié à la société Gaudriot Ingénieurs Conseil un marché de maitrise d'œuvre portant sur la rénovation et le réaménagement des abords de l'église et des ouvrages de la voirie attenante avec, notamment, la création de zones pavées et la réalisation d'un parvis devant le porche de l'église. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 juin 2004 avec effet au 26 mars 2004. Constatant l'existence de désordres affectant les dalles, pavés et bordures, la commune d'Orbec a obtenu du président du tribunal administratif de Caen la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 23 novembre 2015. Par un arrêt du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la commune tendant à la condamnation in solidum des sociétés Gagneraud construction et Carrières de Luget Vilhonneur à l'indemniser des désordres affectant le parvis de l'église et ses environs. La commune d'Orbec a alors assigné devant le tribunal judiciaire de Lisieux, par acte d'huissier du 12 novembre 2021, la société Axa France, assureur de la société Gaudriot, afin qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 576 792,80 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi en lien avec les fautes commises par cette société lors des opérations de réception des travaux de rénovation et de réaménagement de 2003. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a sursis à statuer sur cette requête et a saisi la juridiction de céans des questions suivantes : la société Gaudriot a-t-elle engagé sa responsabilité en commettant des fautes lors des opérations de réception effectuées en 2004 ' Quel est le montant du préjudice qui a pu résulter de ces fautes éventuelles pour la commune d'Orbec '
Sur la responsabilité :
2. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. A cet égard, il importe peu que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de la réunion de chantier du 16 janvier 2004, menée par la société Gaudriot en sa qualité de maitre d'œuvre, que les parties à l'exécution du marché de travaux en litige ont constaté " une dégradation importante de certaines dalles sur le parvis ainsi que sur la navette périphérique du parvis ", " une forte dégradation des pavés situés dans la zone jardin du souvenir, de la voirie et des passages piétons ", qu'il s'agissait d'une " dégradation par délitement " à laquelle la société Gaudriot a demandé à l'entrepreneur en charge du lot n° 1 (voirie, eaux pluviales) de remédier, notant alors que la réception définitive serait effectuée avec réserves après la réfection des désordres. Elle a confirmé à l'entrepreneur, le 31 mars suivant, qu'il n'était pas envisageable de prononcer la réception des travaux en " l'état actuel des litiges ". Lors de la réunion du chantier du 2 avril 2004, les parties ont constaté une nouvelle dégradation " anormale " du pavage au carrefour principal, l'hypothèse d'une dégradation permanente étant alors émise. Le 11 juin 2004, le maitre d'œuvre constatait, au cours d'une réunion de chantier, la reprise des dallages défectueux signalés au cours des réunions précédentes, à l'exception de certaines bordures, et rappelait la nécessaire production du document exigé de l'entrepreneur en janvier 2004 destiné à obtenir une garantie de deux ans sur les matériaux fournis à compter de la date de réception définitive. Il s'ensuit qu'en dépit du remplacement des pavés et dalles abimés, la société Gaudriot, qui avait clairement identifié le risque d'aggravation des désordres les affectant dès janvier 2004, ne pouvait ignorer, au regard de leur ampleur et de leur caractère évolutif, qu'ils étaient susceptibles de survenir et de s'étendre à terme pour au moins les dallages et pavements qui n'avaient pas été repris. Dans ces conditions, en préconisant, le 25 juin 2004, une réception des travaux sans réserve, à la date du 26 mars 2004, la société Gaudriot a manqué à son devoir de conseil envers la commune d'Orbec.
4. Toutefois, il résulte également de l'instruction que les représentants de la commune d'Orbec étaient présents à chacune des réunions de chantier évoquées au point précédent et a été rendue destinataire des comptes-rendus de ces réunions, de sorte que celle-ci ne pouvait pas non plus ignorer que les désordres en cause étaient susceptibles d'évoluer et de s'étendre. Dans ces conditions, la commune d'Orbec a commis une imprudence particulièrement grave en prononçant sans réserve, et à effet du 26 mars 2004, la réception définitive des travaux. Cette imprudence fautive est à l'origine exclusive de son préjudice et fait ainsi obstacle à ce qu'elle recherche la responsabilité du maître d'œuvre au titre de son devoir de conseil.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les frais exposés à l'occasion de l'instance sont laissés à la charge des parties.
Article 1er : Il convient de répondre aux questions préjudicielles en ces termes :
- la société Gaudriot a commis une faute lors des opérations de réception effectuées en 2004 ; toutefois, sa responsabilité ne saurait être engagée, l'imprudence fautive de la commune d'Orbec étant à l'origine exclusive de son préjudice et fait ainsi obstacle à ce qu'elle recherche la responsabilité du maître d'œuvre au titre de son devoir de conseil ;
- la seconde question est, par suite, sans objet.
Article 2 : Les conclusions des parties formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Lisieux, à la commune d'Orbec, à la société Axa France et à Me Desforges, administratrice judiciaire, mandataire ad'hoc de la société Gaudriot.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
Signé
A. MACAUDLa greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET