SOC.
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 janvier 2003
Rejet
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° C 01-12.035
Arrêt n° 35 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale des espaces verts (CGEV), venant aux droits de la société AREV, dont le siège est Issy-les-Moulineaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2001 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), au profit
1°/ de la Caisse nationale des entrepreneurs des travaux publics de France et d'Outre-Mer, dont le siège est Puteaux,
2°/ de la société Sols et Paysages, société anonyme, dont le siège est Châtillon-sur-Chalabonne,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2002, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie générale des espaces verts, de Me Odent, avocat de la Caisse nationale des entrepreneurs des travaux publics de France et d'Outre-Mer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Compagnie générale des espaces verts (CGEV) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'encontre de la société Sols et paysages ;
Sur le moyen unique
Attendu que la Caisse nationale des entrepreneurs des travaux publics de France et d'Outre-Mer (CNETP) a assigné la société AREV, son adhérente, devant le tribunal de commerce de Nanterre estimant qu'elle avait omis de déclarer la totalité des salariés employés par elle à l'exécution de travaux publics ; que la CGEV, qui a absorbé la société AREV, a repris l'instance ; que la CNETP a demandé son adhésion et celle de ses établissements secondaires ;
Attendu que la société CGEV fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2001) de l'avoir condamnée à adresser sous astreinte à la CNETP le bulletin d'adhésion et la fiche d'identification de l'entreprise, dûment remplis, y compris pour ses établissements secondaires, sauf ày joindre les pièces justificatives d'une activité spécialement horticole exécutée par un personnel monovalent, alors, selon le moyen
1°/ qu'une entreprise, qui a pour objet social la création d'espaces verts paysagés, de parcs et de jardins, qui ne souscrit de marchés publics ou privés que pour la réalisation de cet objet social, et qui disposait dans la nomenclature INSEE de 1947 d'une rubrique 03-603 intitulée "jardinier-paysagiste, architecte-paysagiste" que le pouvoir réglementaire n'a pas jugé opportun de désigner comme une activité relevant des caisses de congés payés dans son décret du 30 avril 1949 repris à l'article D. 732-1 du Code du travail, ne peut être assimilée à une entreprise de travaux publics, même si certains ouvrages s'intégrant dans un projet d'ensemble, ou certains procédés techniques de préparation et de réalisation, sont les uns et/ou les autres de même nature que ceux visés par l'article D. 732-1 du Code du travail ; qu'en considérant que la CGEV devait s'affilier aux caisses de congés payés, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; et à titre subsidiaire,
2°/ que l'employeur, qui exerce une activité de bâtiment à titre accessoire, doit s'affilier à une caisse de congés payés pour cette activité de bâtiment dans l'activité totale de l'entreprise ; qu'en condamnant la CGEV à s'affilier à la CNETP pour l'entreprise dans son ensemble, sans apporter aucune limitation à cette adhésion, alors qu'elle constate qu'il s'agit d'une entreprise de paysagisme qui exerce une activité de bâtiment importante mais néanmoins accessoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ;
3°/ que les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ne subordonnent pas l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment, pour une activité du bâtiment exercée à titre accessoire, à la condition que cette activité soit accomplie dans le cadre d'une entreprise distincte et par un personnel affecté de manière permanente à cette tâche ; qu'en condamnant la CGEV, sous astreinte, à adresser à la CNETP, le bulletin d'adhésion et la fiche d'identification de l'entreprise, y compris pour ses établissements secondaires, sauf à justifier qu'ils exercent une activité spécifiquement horticole exécutée par un personnel monovalent, la cour d'appel a violé ces textes, en y ajoutant une condition qu'ils ne contiennent pas ;
4°/ qu'il appartient à la CNETP, qui prétend que la CGEV et ses établissements secondaires doivent s'affilier à la caisse de congés payés, d'établir que les conditions d'affiliation sont réunies pour chacun de ces établissements ; qu'en exigeant que la CGEV justifie que ses établissements secondaires exercent une activité spécifiquement horticole exécutée par un personnel monovalent, afin de ne pas être affiliés à la caisse de congés payés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'alinéa premier de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'une entreprise qui exerce une activité de bâtiment, même à titre accessoire, doit s'affilier à une caisse de congés payés ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société CGEV a une importante activité de travaux publics relevant du groupe 34 de la nomenclature de l'INSEE ;
Et attendu, enfin, que les cotisations dues par l'employeur doivent être assises uniquement sur les salaires payés aux travailleurs affectés à l'activité du bâtiment, ou lorsque le personnel est affecté indistinctement à une activité principale non soumise à assujettissement et à une activité accessoire de bâtiment sur la quote-part des salaires versés au personnel à l'occasion de l'exercice de cette activité accessoire seule soumise aux dispositions des articles D 732-1 et suivants du Code du travail, cette quote-part devant être calculée à proportion des chiffres d'affaires respectifs des deux branches d'activité ; qu'il en résulte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie générale des espaces verts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande respective de la société CGEV et de la CNETP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.