Jurisprudence : Cass. civ. 3, 13-10-2004, n° 01-03.201, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 13-10-2004, n° 01-03.201, FS-P+B, Rejet.

A5946DDL

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CIV.3                C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 octobre 2004
Rejet
M. WEBER, président
Arrêt n° 992 FS P+B
Pourvoi n° A 01-03.201
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Françoise Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 26 avril 2001.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z, demeurant Egreville,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 2000 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Françoise Z, épouse Z, demeurant Saint-Pierre-lès-Nemours, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2004, où étaient présents M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Philippot, Assié, Mme Bellamy, MM. Foulquié, Garban, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z, de Me Rouvière, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2000), que Mme ... a, pour reprise au profit de son fils Eric, fait délivrer congé à Mme Z et à son fils Michel Z pour le 1er décembre 1991, preneurs à bail d'une exploitation lui appartenant ; que le congé ayant été déclaré valable, les consorts Z ont quitté les lieux le 15 novembre 1993 ; que M. Z a demandé la désignation d'un expert au président du tribunal paritaire des baux ruraux, afin de faire fixer le montant de son indemnité de sortie ; que Mme ... a demandé, de son côté, la fixation de l'indemnité d'occupation ; qu'après dépôt du rapport, Mme ... a assigné M. Z en paiement de diverses sommes au titre d'arriérés de fermage et d'indemnité d'occupation ; que ce dernier a, de son côté, demandé sa réintégration et des dommages-intérêts au motif que la reprise avait été exercée en fraude de ses droits ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé

Attendu qu'ayant relevé que des fermages et des indemnités d'occupation étaient impayés depuis le 24 juin 1993 et que la demande en paiement de l'arriéré formée par Mme ... n'était pas prescrite le 26 septembre 1997, date des conclusions qu'elle avait prises pour formuler cette demande, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réintégration, alors, selon le moyen, qu'au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 et L. 411-63 et L. 411-67, et que le propriétaire n'a exercé sa reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts ; que l'acte de vente d'une parcelle comprise dans les biens loués et ayant fait l'objet de la reprise, démontre l'inobservation par les bailleurs des conditions imposées par l'article L. 411-59 du Code rural ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que deux des parcelles ayant fait l'objet du droit de reprise avaient été vendues quelques années après la reprise, ce qui démontrait la méconnaissance par les bailleurs de leurs obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus visé ;

Mais attendu que l'article L. 411-59 du Code rural exigeant seulement que le bénéficiaire de la reprise se consacre, à partir de celle-ci, à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, la cour d'appel, qui a retenu que M. ..., bénéficiaire de la reprise, avait bien exploité les terres dès le départ de M. Z et continuait à les exploiter par bail régulier ainsi qu'il était indiqué aux actes de vente et que la bailleresse n'avait donc pas réalisé de profit illicite en vendant des terres, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

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