Jurisprudence : CE 5/SS SSR, 28-10-1987, n° 69319

CE 5/SS SSR, 28-10-1987, n° 69319

A5836APT

Référence

CE 5/SS SSR, 28-10-1987, n° 69319. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/957762-ce-5ss-ssr-28101987-n-69319
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 69319

FAURE

Lecture du 28 Octobre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri FAURE, demeurant 46, rue du Hameau à Paris (75015), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayé des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Henri FAURE a demandé et obtenu sa mise à la retraite à compter du 1er mai 1957 pour convenances personnelles ; qu'il n'est pas établi que cette demande ait été présentée pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; que, dès lors, M. Henri FAURE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 ;
Article ler : La requête de M. Henri FAURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri FAURE et au ministre de la défense.

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