N° E 21-87.005 F-D
N° 01253
ECF
12 OCTOBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2022
MM. [K] [U], [P] [O], [S] [J], Mme [I] [R], MM. [C] [Z], [W] [U], Mme [X] [A] et M. [N] [F] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 novembre 2021, qui, pour intrusion non autorisée dans un lieu historique ou culturel, a condamné, les quatre premiers, à 500 euros d'amende, les quatre autres, à 500 euros d'amende avec sursis et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les intérêts civils.
Des mémoires, ampliatif et complémentaire, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [K] [U], [P] [O], [S] [J], Mme [I] [R], MM. [C] [Z], [W] [U], Mme [X] [A] et de M. [N] [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 9 juillet 2020, huit personnes, membres de l'association Greenpeace, se sont introduites dans l'enceinte du chantier de restauration de [Localité 1], du côté sud du parvis, après avoir démonté une palissade. Certaines d'entre elles sont montées sur une grue et y ont apposé une banderole supportant l'inscription « climat, aux actes ».
3. MM. [K] [U], [P] [O], [S] [J], Mme [I] [R], MM. [C] [Z], [W] [U], Mme [X] [A] et M. [N] [F] ont été poursuivis devant le tribunal de police du chef d'intrusion non autorisée dans un lieu historique ou culturel.
4. Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal de police a condamné les quatre premiers à une amende de 500 euros, les quatre autres à une amende de 500 euros avec sursis, ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties, sur intérêts civils, à une audience du 10 décembre 2021.
5. Les prévenus ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables de la contravention d'introduction sans autorisation dans un lieu historique ou culturel, alors :
« 1°/ que l'intrusion incriminée par l'
article R. 645-13 du code pénal🏛 suppose qu'elle ait eu lieu dans un immeuble classé ou inscrit comme monument historique, au sens des
articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine🏛🏛, ou dans ses dépendances ; que les juges du fond doivent préciser la source juridique du classement ou de l'inscription comme monument historique ainsi que le périmètre de l'immeuble classé ou inscrit ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se bornant à se référer, pour déclarer les prévenus coupables de la contravention de l'
article R. 645-13 du code pénal🏛, à une intrusion dans un « lieu historique » en l'espèce Notre-Dame de Paris, notion non visée à l'
article R. 645-13 du code pénal🏛, ou dans ses dépendances sans préciser le périmètre de l'immeuble classé ou inscrit comme monument historique et la source juridique de ce classement ou de cette inscription, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des
articles R. 645-13 du code pénal🏛, L. 621-1 et
L. 621-25 du code du patrimoine🏛 ;
2°/ que l'intrusion incriminée par l'
article R. 645-13 du code pénal🏛 suppose qu'elle ait eu lieu dans un immeuble classé ou inscrit comme monument historique, au sens des
articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine🏛🏛, ou dans ses dépendances ; que ce périmètre est défini uniquement par rapport aux dispositions du code du patrimoine ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant, pour déclarer les prévenus coupables de la contravention de l'
article R. 645-13 du code pénal🏛, qu'il résultait de la déposition, très détaillée, de la secrétaire générale de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale [Localité 1] que les agents de la société de surveillance ont constaté l'intrusion de huit personnes au niveau du parvis côté sud dans l'enceinte du chantier cependant que l'intrusion des militants de Greenpeace dans l'enceinte du chantier interdit au public n'établit pas leur intrusion dans un immeuble classé ou inscrit comme monument historique ou ses dépendances dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des
articles R. 645-13 du code pénal🏛, L. 621-1 et
L. 621-15 du code du patrimoine🏛 ;
3°/ que l'intrusion incriminée par l'
article R. 645-13 du code pénal🏛 suppose qu'elle ait eu lieu dans un immeuble classé ou inscrit comme monument historique, au sens des
articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine🏛🏛, ou dans ses dépendances ; que les juges du fond doivent justifier en quoi un immeuble est une dépendance d'un autre immeuble classé ou inscrit comme monument historique ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que le parvis coté sud constitue une dépendance de Notre-Dame de Paris, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'
article R. 645-13 du code pénal🏛 ;
4°/ que l'intrusion incriminée par l'
article R. 645-13 du code pénal🏛 suppose qu'elle ait eu lieu dans un immeuble classé ou inscrit comme monument historique, au sens des
articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine🏛🏛, ou dans ses dépendances ; que les juges du fond ne peuvent qualifier de dépendance d'un immeuble classé ou inscrit comme monument historique un immeuble protégé par le code du patrimoine à un autre titre que la protection au titre des monuments historiques ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en qualifiant le parvis coté sud de Notre-Dame de Paris de dépendance et en faisant application à l'intrusion sur le parvis de la contravention de l'
article R. 645-13 du code pénal🏛 sans avoir préalablement recherché si le parvis ne constituait pas un immeuble protégé par le code du patrimoine à un autre titre que la protection au titre des monuments historiques, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'
article R. 645-13 du code pénal🏛. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer les prévenus coupables de la contravention prévue par l'
article R. 645-13 du code pénal🏛, la cour d'appel relève qu'ils se sont introduits, après avoir démonté une palissade qui en empêchait l'accès, sur le chantier situé sur le parvis de la cathédrale [Localité 1], certains d'entre eux étant montés dans une grue qui s'y trouvait. L'arrêt attaqué ajoute qu'une signalisation apparente interdisait l'accès au parvis, et retient que ce dernier est une dépendance de la cathédrale.
8. En l'état de ces motifs, et dès lors que la cathédrale [Localité 1] a été classée comme monument historique en 1862, ce classement ayant fait l'objet d'une publication au journal officiel du 18 avril 1914, la cour d'appel a justifié sa décision.
9. Ainsi le moyen, qui est inopérant en sa quatrième branche, la protection d'un immeuble au titre de la réglementation sur les monuments historiques s'appliquant même si l'immeuble protégé à ce titre est protégé par ailleurs à un autre titre, ne peut être admis.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables de la contravention d'introduction sans autorisation dans un lieu historique ou culturel, alors « que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se fondant, pour retenir que la poursuite de la contravention d'intrusion sans autorisation dans un immeuble classé ou inscrit comme monument historique ne pouvait s'analyser en l'espèce comme une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression des prévenus, sur la nature contraventionnelle et non délictuelle de l'infraction poursuivie et sur des considérations liées à la sécurité des ouvriers du chantier et des manifestants du fait de l'utilisation de la grue, cependant que de telles considérations sécuritaires sont étrangères à l'intérêt protégé par la contravention de l'
article R. 645-13 du code pénal🏛 à savoir la protection contre les risques d'atteinte à l'immeuble en ce qu'il présente une valeur historique et que la condamnation pour cette contravention constitue en l'espèce une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression des huit militants de l'association Greenpeace qui ne sont pas entrés dans la cathédrale de [Localité 1], laquelle n'a été exposée à aucun risque de dégradation, mais ont pénétré dans le chantier entourant celle-ci uniquement pour manifester de façon pacifique et déployer sur une grue une banderole, présentant un slogan destiné à alerter les pouvoirs publics quant à leur inaction face à l'urgence climatique et n'excédant pas les limites admissibles de la liberté d'expression, qu'ils ont eux-mêmes désinstallée sans que les forces de l'ordre aient à intervenir, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés. »
Réponse de la Cour
11. Selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté d'expression et l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions, ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et de la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
12. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause (
Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774⚖️, Aa. Crim. 2016, n° 278 ;
Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827⚖️, publié au Bulletin ;
Crim., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-85.434⚖️, publié au Bulletin).
13. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation. Ce contrôle de proportionnalité requiert un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits et la gravité du dommage éventuellement causé.
14. Pour écarter l'argumentation des prévenus qui ont prétendu que leur comportement s'inscrivait dans une protestation pacifique et que leur condamnation constituerait une atteinte excessive ou disproportionnée à leur liberté d'expression, l'arrêt attaqué relève que leur intrusion sur le chantier de restauration de Notre-Dame a eu des conséquences certaines, d'une part, sur les travaux de restauration qui ont été arrêtés pendant une journée, d'autre part, sur la sécurité des ouvriers, en raison des vérifications de l'état de la grue, rendues nécessaires par les agissements poursuivis. L'arrêt ajoute que les contrevenants ont eu un comportement d'une particulière dangerosité en déployant la banderole en haut de la grue.
15. Les juges en déduisent que la poursuite des faits, non sous une qualification délictuelle, mais seulement contraventionnelle, ne peut s'analyser comme une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression eu égard au contexte des faits en cause.
16. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision.
17. Ainsi le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à se prononcer, en l'état, sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale [Localité 1], alors :
« 1°/ que devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ; qu'elle peut intervenir par courriel mais vingt-quatre heures au moins avant l'audience ; que la constitution de partie civile intervenue par courriel et le jour du délibéré du tribunal est manifestement irrecevable ; que le tribunal correctionnel ou le tribunal de police devant lequel intervient une telle constitution doit constater d'office son irrecevabilité sans qu'il y ait lieu de réouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur une irrecevabilité manifeste ; que l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de [Localité 1] s'est constitué partie civile par courriel adressé au greffe le jour du délibéré le 29 octobre 2020 ; que le tribunal a réouvert les débats et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure ; que les prévenus ont interjeté appel du jugement en son entier dispositif ; qu'en ne déclarant pas elle-même irrecevable la constitution de partie civile de l'Epic dont l'irrecevabilité était manifeste, la cour d'appel a violé les
articles 421 et 423 du code de procédure pénale🏛🏛 ;
2°/ que lorsqu'une constitution de partie civile est intervenue devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police le jour du délibéré quelques minutes avant celui-ci et que le tribunal a réouvert les débats et renvoyé à une audience ultérieure pour statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel, saisie par le prévenu appelant de l'irrecevabilité de cette constitution tardive, doit statuer immédiatement sur ce moyen ; que les prévenus, appelants du jugement en toutes ses dispositions, ont demandé dans leurs conclusions d'appel à la cour d'appel de déclarer la constitution de partie civile irrecevable à raison de sa tardiveté ; qu'en disant n'y avoir lieu à se prononcer en l'état sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale [Localité 1], la cour d'appel a violé les
articles 421 et 423 du code de procédure pénale🏛🏛. »
Réponse de la Cour
19. Il résulte des pièces de procédure qu'une constitution de partie civile, formée par l'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale [Localité 1] est parvenue par courriel, au tribunal de police, le 29 octobre 2020, jour auquel la décision a été prononcée, après avoir été mise en délibéré à l'issue des débats, qui s'étaient tenus le 8 octobre 2020. Le tribunal, dans sa décision, a ordonné le renvoi de l'affaire sur intérêts civils, à l'audience du 10 décembre 2021.
20. Les prévenus ont demandé à la cour d'appel, saisie de toutes les dispositions du jugement, de déclarer irrecevable la constitution de partie civile, au motif qu'elle avait été présentée tardivement devant le tribunal, pendant que l'affaire était en délibéré.
21. La cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile, qui n'avait pas encore été appréciée par le tribunal de police, devant lequel l'affaire avait été renvoyée sur intérêts civils.
22. En prononçant ainsi, et dès lors qu'il appartenait au tribunal de police d'apprécier, par une décision susceptible d'appel, la recevabilité de l'action civile dont il restait saisi par le renvoi qu'il avait ordonné, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen, lequel ne peut être accueilli.
23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt-deux.