Jurisprudence : CE 6/10 SSR, 02-10-1987, n° 56984

CE 6/10 SSR, 02-10-1987, n° 56984

A5727APS

Référence

CE 6/10 SSR, 02-10-1987, n° 56984. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/951139-ce-610-ssr-02101987-n-56984
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 56984

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
contre
Ouhayoun

Lecture du 02 Octobre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés les 13 février 1984 et 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est déclaré compétent pour apprécier la légalité des offres de transaction faites le 29 juin 1979 par le directeur de la concurrence et des prix à M. Ouhayoun (Raymond) à la suite du procès-verbal dressé à l'encontre de ce dernier pour pratique de prix illicites et non présentation de factures ; 2° rejette la demande de M. Ouhayoun comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, modifiée notamment par la loi n° 65-549 du 9 juillet 1965 ;
Vu le décret n° 65-787 du 11 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux offres de transaction adressées en juin 1979 par le directeur départemental de la concurrence et des prix de la Réunion à M. Ouhayoun par application des dispositions des articles 19 et 22 de l'ordonnance du 30 juin 1945, alors en vigueur, présentent le caractère de décisions administratives détachables de la procédure judiciaire de répression des infractions à la législation économique, dont le cours avait été suspendu par la décision du procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion d'admettre la possibilité d'une transaction ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif était compétent pour connaître des conclusions dirigées contre ces actes ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est déclaré compétent pour connaître de la demande présentée par M. Ouhayoun ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et à M. Ouhayoun.

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