CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 54305
M. Gilbert Metral
Lecture du 27 Juillet 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1983, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert Metral, 14 rue Théodule Ribot Paris (17ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 6 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes à la demande des consorts Boyer, a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 mars 1982 du maire de Pornichet (Loire-Atlantique), accordant au requérant le permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain compris dans le lotissement de la chartreuse;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que si M. Metral a apposé sur son terrain, lequel fait partie du lotissement de la Chartreuse à Pornichet (Loire Atlantique), un panneau sur lequel il était fait mention du permis de construire délivré le 25 mars 1982 par le mairs, ce panneau, placé en bordure de la voie privée intérieure du lotissement, n'était pas visible de la voie publique, contrairement à ce que prescrivent les articles R 421.42 et A 421.27 du code de l'urbanisme; qu'ainsi le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'encontre des consorts Boyer dont le logement est voisin du terrain de M. Metral mais extérieur au lotissement et qui étaient par suite recevables à demander au tribunal administratif de Nates par requête enregistrée le 4 juillet 1983 l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1982;
Considérant qu'il n'est pas établi qu'à la date où le tribunal administratif a statué sur les conclusions à fin de sursis jointes à la requête des consorts Boyer la construction était achevée;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués paraît en l'état du dossier de nature à entraîner l'annulation du permis de construire; que le préjudice qui résulterait pour les demandeurs de l'exécution de ce permis présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Metral n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Pornichet en date du 25 mars 1982.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. Metral est rejetée.