Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-12-2000, n° 98-16.399, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 2, 07-12-2000, n° 98-16.399, inédit au bulletin, Cassation

A5500AWM

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Deuxième chambre civile
Audience publique du 7 Décembre 2000
Pourvoi n° 98-16.399
société STS IRM dite IRM Paris Nord, société anonyme
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Mme Marie-Noëlle Y
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 7 Décembre 2000
Cassation
N° de pourvoi 98-16.399
Président M. BUFFET

Demandeur société STS IRM dite IRM Paris Nord, société anonyme
Défendeur Mme Marie-Noëlle Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société STS IRM dite IRM Paris Nord, société anonyme, dont le siège est Sarcelles,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de Mme Marie-Noëlle Y, demeurant Neuilly-sur-Seine,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société STS IRM dite IRM Paris Nord, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen

Vu l'article 788, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y, médecin électroradiologiste, a conclu avec la société STS IRM (la société), dont elle était actionnaire, un contrat portant sur l'utilisation d'un appareil IRM pendant 8 heures hebdomadaires ; que deux assemblées générales de la société ont entériné une décision du conseil d'administration, prise au mois de mars précédent, imposant à chaque utilisateur un minimum d'examens par vacations de 8 heures, sous peine de devoir reverser à la société une certaine somme par examen manquant ; que le juge des référés du tribunal de commerce, saisi par Mme Y d'une demande de suspension de ces résolutions, a, par application de l'article 788, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, autorisé la demanderesse à assigner à jour fixe devant le juge du fond ; que par jugement du 16 janvier 1996, après avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société, le même Tribunal a résilié le contrat aux torts de la société et a condamné cette dernière à payer à Mme Y une somme à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qu'il a majorés ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action exercée sur son assignation à jour fixe par Mme Y, I'arrêt attaqué énonce que l'autorisation d'assigner à jour fixe donnée par le juge des référés est une simple mesure d'administration judiciaire qui ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de restreindre le contenu de l'assignation aux moyens développés en référé ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y, qui avait demandé en référé la suspension des résolutions votées par l'assemblée générale de la société, avait sollicité du Tribunal la résiliation de son contrat avec la société et l'allocation de dommages-intérêts, ce qui excédait les prétentions soumises au juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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