Jurisprudence : CE Contentieux, 01-03-1978, n° 1658

CE Contentieux, 01-03-1978, n° 1658

A5359AIC

Référence

CE Contentieux, 01-03-1978, n° 1658. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/920530-ce-contentieux-01031978-n-1658
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 1658

Commune de Trèbes (Aude)

Lecture du 01 Mars 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-Section

Vu la requête présentée pour la commune de Trèbes (Aude), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de la commune de Trèbes en date du 6 janvier 1976, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 9 janvier 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 28 octobre 1975, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser avec intérêts de droit une indemnité représentative de logement à la dame Boyer;

Vu la loi du 30 octobre 1886;

Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893;

Vu le décret du 25 octobre 1894;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Conseil municipal de Trèbes n'a pas rejeté, dans sa délibération en date du 26 janvier 1971, la demande d'attribution de logement ou de versement de l'indemnité représentative présentée le 18 janvier 1971 par la dame Boyer, conjointement avec d'autres instituteurs de la commune, en raison du caractère collectif de cette demande, mais parce qu'il estimait d'une part que la demande de logement, formulée par une institutrice qui n'avait pas accepté d'être logée par la commune, n'avait pas un caractère sérieux et d'autre part que l'intéressée ne pouvait plus, en raison de ses refus antérieurs de logements, prétendre à l'indemnité représentative; que, par suite, la commune de Trèbes est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que le conseil municipal aurait commis une illégalité en rejetant la demande soumise au maire en raison de son caractère collectif pour condamner la commune à verser une indemnité représentative de logement à la dame Boyer;
Considérant, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la dame Boyer devant le Tribunal administratif de Montpellier;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse un logement convenable proposé par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande de logement, justifiée par des modifications dans la situation professionnelle ou familiale de l'intéressé;
Mais
Considérant que, si le maire de Trèbes a écrit, le 18 juillet 1969 à la dame Boyer pour lui demander si elle désirait occuper un logement que la commune pourrait mettre à sa disposition, puis, le 18 décembre suivant, au directeur de l'école où elle enseigne en priant celui-ci d'indiquer le nombre d'instituteurs en service dans son école qui auraient souhaité obtenir un logement, ces lettres, qui ne contenaient aucune indication sur les logements concernés, ne permettaient pas aux instituteurs d'apprécier s'il s'agissait de logements convenables au sens du décret du 25 octobre 1894 et ne sauraient, dès lors, être regardéss comme des propositions individuelles de logement; que, par suite, le conseil municipal de Trèbes a méconnu les dispositions législatives précitées, en rejetant sans accorder une indemnité représentative, la demande de logement que la dame Boyer, à laquelle aucun logement n'avait été proposé auparavant, a présentée le 18 janvier 1971 au maire de cette commune; que la commune de Trèbes n'est donc pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la dame Boyer une indemnité représentative de logement à compter du 18 janvier 1971.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de la commune de Trèbes est rejetée.

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