Jurisprudence : TA Paris, du 23-05-2023, n° 2014710

TA Paris, du 23-05-2023, n° 2014710

A53399WN

Référence

TA Paris, du 23-05-2023, n° 2014710. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96225095-ta-paris-du-23052023-n-2014710
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Références

Tribunal Administratif de Paris

N° 2014710

1re Section
lecture du 23 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 18 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) FAMM, représentée par le cabinet Foucaud, Tchekhoff, Pochet et associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- la procédure de rectification est irrégulière faute pour l'administration d'avoir mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales🏛 ;

- le montant qu'elle a versé à la société 3W Investissement doit être considéré comme une charge déductible de son résultat, dès lors que ce versement correspond à une garantie de passif prévue par une convention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2021.

Un mémoire complémentaire, présenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France, enregistré le 4 janvier 2021, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,

- et les observations de Me Courot, pour la SARL FAMM.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014, la SARL FAMM a cédé des titres des sociétés Weaveholding, Weavepartners, Weavedeveloppement et Weave SA dans le cadre d'une opération de restructuration du groupe Weave, à l'issue de laquelle le fonds d'investissement Nixen est devenu majoritaire au sein du groupe. L'administration fiscale a relevé que la société requérante a comptabilisé, au titre du même exercice, une charge exceptionnelle de 416 970,72 euros correspondant à un virement bancaire effectué par la SARL FAMM à la société 3W Investissement, véhicule d'opération de la restructuration susmentionnée. L'administration, qui considère que cette somme correspond à des frais spéciaux inhérents à l'opération de cession en litige, a rectifié le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la SARL FAMM à hauteur de 416 970,72 euros. Par une réclamation du 1er octobre 2019, la société requérante a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015. Par une décision du 23 juillet 2020, l'administration a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la SARL FAMM demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions en litige.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ".

3. À l'appui du moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait méconnu les garanties légales attachées aux dispositions précitées, la SARL FAMM relève que l'administration fiscale a écarté les stipulations contractuelles contenues dans la convention de garantie conclue le 1er juillet 2014 par la Financière 3W d'une part, et les sociétés FAMM, Wadoryu Participations et AMH Finance d'autre part. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour réintégrer la somme de 416 970,72 euros au résultat imposable de la société requérante au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, le service n'a ni explicitement ni implicitement remis en cause la convention de garantie susmentionnée mais a seulement, ainsi qu'il résulte de la proposition de rectification comme de la décision de rejet de la réclamation, tiré les conséquences fiscales des clauses de cette en requalifiant la somme en litige après avoir tenu compte de la commune intention des parties. Par suite, la SARL FAMM n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

4. En second lieu, aux termes du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts🏛, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. / Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a. () ". Pour l'application de ces dispositions, le montant d'une plus-value réalisée à long terme et séparément imposable s'entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession.

5. La société requérante soutient que le montant qu'elle a versé à la société 3W Investissement doit être considéré comme une charge déductible de son résultat, dès lors que ce versement correspond à une garantie de passif prévue par la convention mentionnée au point précédent. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, la SARL FAMM, qui n'était pas directement partie, sauf pour un titre, à la cession des titres de la société Weave SA, a supporté l'activation d'une garantie de passif liée à cette cession dans sa quasi-intégralité, et ce alors que, d'une part, la société Weave Industrie et Energie, filiale de la société Weave SA et détentrice des créances douteuses, n'a fait l'objet d'aucune cession de l'un de ses titres par la SARL FAMM, et que, d'autre part, le cédant principal des titres de la société Weave SA au fonds d'investissement Nixen, à savoir la société Weave Holding, n'était pas le garant du non-recouvrement des créances douteuses de sa filiale Weave Industrie et Energie. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que, par un courrier du 19 décembre 2016, la société requérante a indiqué au service, par le biais de son conseil, que la conclusion de la convention de garantie du 1er juillet 2014 " était déterminante de la réalisation de l'opération, laquelle était de l'intérêt incontestable de F.A.M.M. A effet, cette opération a permis à F.A.M.M. de réaliser des plus-values latentes sous-jacentes aux titres Weave, et ce concomitamment à la cession du groupe, générant - d'ailleurs - les impositions correspondantes ". Dans ces conditions, la garantie endossée par la SARL FAMM s'inscrit dans l'économie générale de l'opération de cession du groupe Weave au fonds d'investissement Nixen, dont la société requérante doit être regardée comme le principal bénéficiaire économique. C'est donc à bon droit que l'administration que l'administration a regardé la somme versée par la requérante à la société 3W Investissement comme correspondant à des frais spéciaux inhérents à l'opération de cession en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL FAMM n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL FAMM est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL FAMM et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

A. B

Le président,

B. BACHOFFER La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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