Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-03-1998, n° 95-16.913, Rejet.

Cass. civ. 2, 25-03-1998, n° 95-16.913, Rejet.

A5073ACU

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 25 Mars 1998
Rejet.
N° de pourvoi 95-16.913
Président M. Zakine .

Demandeur M. ...
Défendeur société CMCR
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 10 octobre 1994), qu'un juge de l'exécution a déclaré non fondée une contestation élevée par M. ..., sous l'enseigne Rapid Béton, à l'encontre d'un commandement qui lui avait été délivré pour l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ayant condamné une société Rapid Béton à payer une certaine somme à la société CMCR, et a condamné M. ... à des dommages-intérêts ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement et de l'avoir condamné à une amende civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution, qui connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires, a compétence pour vérifier si la personne à laquelle un commandement a été délivré en exécution d'un jugement a bien fait l'objet d'une condamnation personnelle dans ledit jugement ; qu'en refusant d'exercer un tel contrôle au motif inopérant que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que les pièces produites démontrent une confusion entretenue entre la société Rapid Béton et l'entreprise individuelle Jeantet, la cour d'appel a dénaturé les trois extraits K bis versés aux débats relatifs aux inscriptions à Cayenne et à Clermont-l'Hérault qui indiquent que la société Rapid Béton n'a jamais eu d'établissement à Cayenne et que depuis 1988 l'établissement de Cayenne est exploité à titre personnel par M. ..., et a violé les articles 1 et 9 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement rendu par le juge de l'exécution que M. ... avait demandé à ce juge de déclarer nul et de nul effet le jugement qui avait donné lieu au commandement, et qu'il ne peut être reproché à l'arrêt d'avoir, par motifs adoptés, énoncé à bon droit que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour prononcer l'annulation d'une décision de justice ;
Et attendu que M. ..., n'ayant pas conclu dans les 4 mois de son appel, la cour d'appel a statué, en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, au vu des conclusions de première instance ; que le grief tiré de la dénaturation des extraits de registre du commerce est inopérant, dès lors que deux de ces extraits portent une date de délivrance postérieure à celle du jugement de première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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