Jurisprudence : Cass. soc., 06-07-2022, n° 21-11.165, F-D, Rejet

Cass. soc., 06-07-2022, n° 21-11.165, F-D, Rejet

A50618AP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00843

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046036564

Référence

Cass. soc., 06-07-2022, n° 21-11.165, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86513881-cass-soc-06072022-n-2111165-fd-rejet
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SOC.

CA3


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022


Rejet


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 843 F-D

Pourvoi n° V 21-11.165


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022


La société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-11.165 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [F] [I], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Seris Security, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2020), M. [I] a été engagé, à compter du 11 juin 1977, en qualité d'agent de sécurité par la société Seris Security.

2. Le 20 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'une certaine somme au titre de frais professionnels.


Examen du moyen

Sur le moyen,

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre du remboursement de frais professionnels, alors « qu'en l'absence de dispositions contractuelles ou d'engagement unilatéral le prévoyant, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de carburant engagés par le salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'elle était saisie d'une demande du salarié en remboursement de ses frais de déplacement entre son domicile et les différents lieux de travail sur lesquels il était affecté par son employeur, sans passer par l'établissement de Saint-Nazaire, et que le contrat de travail n'était pas formalisé par un écrit, a néanmoins, pour faire droit partiellement à cette demande, énoncé que ce dernier travaillait sur différents sites de l'entreprise, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due et que l'article R. 3261-15 du code du travail🏛, applicable dans la situation où le salarié exerce son activité sur plusieurs lieux de travail pour un même employeur, consacre un droit du salarié à la prise en charge des frais de carburant du véhicule lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur, en l'absence de dispositions contractuelles ou d'engagement unilatéral prévoyant une telle prise en charge, n'était pas tenu de rembourser au salarié les frais de véhicule engagés par ce dernier pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, lesquels n'étaient pas des frais professionnels, violant ainsi les articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail🏛. »


Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins, d'une part, qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et, d'autre part, que la rémunération reste au moins égale au SMIC ou au minimum conventionnel, ces deux conditions étant cumulatives.

5. Elle a, ensuite, constaté que le contrat de travail n'était pas formalisé par un écrit.

6. Elle a, enfin, relevé que le salarié, domicilié à [Localité 5], en [Localité 3], avait été affecté par son employeur sur différents sites à [Localité 4] à compter de septembre 2014 à hauteur de soixante-dix-sept vacations, en 2015 à hauteur de soixante-dix-sept vacations et en 2016 à hauteur de cinquante vacations, et qu'il avait parcouru pour chaque vacation cent-quarante-et-un kilomètres, faisant ressortir, en l'état des déclarations reprises par l'employeur, selon lesquelles l'intéressé était amené à utiliser sa voiture personnelle en partant de son domicile sans passer par l'établissement de [Localité 6], que la distance que celui-ci parcourait jusqu'à ces lieux d'exécution du contrat de travail était très supérieure à la distance entre son domicile et l'établissement dont il dépendait et ne pouvait être assimilée à un trajet habituel domicile-lieu de travail.

7. Elle a pu en déduire, sans être tenue de faire application des dispositions des articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail, que le salarié avait exposé des frais pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur et a exactement décidé, en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles le prévoyant, qu'ils devaient être indemnisés par l'allocation d'une somme qu'elle a souverainement évaluée sur la base du barème fiscal.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seris Security aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Seris Security ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Seris Security


La société Seris Sécurity fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [I] la somme de 19.003,17 euros net au titre du remboursement de ses frais professionnels avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil🏛 ;

ALORS QU' en l'absence de dispositions contractuelles ou d'engagement unilatéral le prévoyant, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de carburant engagés par le salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'elle était saisie d'une demande du salarié en remboursement de ses frais de déplacement entre son domicile et les différents lieux de travail sur lesquels il était affecté par son employeur, sans passer par l'établissement de Saint-Nazaire, et que le contrat de travail n'était pas formalisé par un écrit, a néanmoins, pour faire droit partiellement à cette demande, énoncé que ce dernier travaillait sur différents sites de l'entreprise, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due et que l'article R. 3261-15 du code du travail, applicable dans la situation où le salarié exerce son activité sur plusieurs lieux de travail pour un même employeur, consacre un droit du salarié à la prise en charge des frais de carburant du véhicule lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur, en l'absence de dispositions contractuelles ou d'engagement unilatéral prévoyant une telle prise en charge, n'était pas tenu de rembourser au salarié les frais de véhicule engagés par ce dernier pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, lesquels n'étaient pas des frais professionnels, violant ainsi les articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail.

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