Jurisprudence : Cass. civ. 2, 15-12-2022, n° 22-60.140, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 15-12-2022, n° 22-60.140, F-B, Rejet

A49538ZH

Référence

Cass. civ. 2, 15-12-2022, n° 22-60.140, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90681660-cass-civ-2-15122022-n-2260140-fb-rejet
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Abstract

Selon l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Il en résulte que, à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice


CIV. 2 / EXPTS

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2022


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 1286 F-B

Recours n° Z 22-60.140


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022


M. [K] [C], domicilié [… …], a formé le recours n° Z 22-60.140 en annulation d'une décision rendue le 13 juin 2022 par la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Poitiers.
2. Par décision du 13 juin 2022, contre laquelle M. [C] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au motif que, selon l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, les fonctions de conciliateur de justice sont incompatibles avec celles de médiateur.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [C] fait valoir que les activités de conciliateur de justice et de médiateur doivent être compatibles, comme le sont celles de conciliateur et de médiateur de la consommation. Il expose que les médiateurs et les conciliateurs oeuvrent tous deux au bon fonctionnement du service public de la justice, et relève que la réforme de la justice incite à recourir aux modes alternatifs de règlement des différends.


Réponse de la Cour

4. Selon l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice.

5. Il en résulte que, à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015🏛 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice.

6. M. [C] ayant été nommé en qualité de conciliateur de justice le 29 juillet 2020 pour une durée de 3 ans, c'est à bon droit que la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait être inscrit en même temps sur la liste des médiateurs.

7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

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