Jurisprudence : Cass. soc., 18-12-1991, n° 88-45.083, Rejet.

Cass. soc., 18-12-1991, n° 88-45.083, Rejet.

A4863ABQ

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 18 Décembre 1991
Rejet.
N° de pourvoi 88-45.083
Président M. Cochard

Demandeur Société Edmond Coignet
Défendeur consorts ... et autres
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Chauvy
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1988), que Francis ... a été employé par la société anonyme Constructions Edmond Coignet du 15 avril 1943 au 25 janvier 1963, date après laquelle il a exercé une activité libérale ; qu'ayant pris sa retraite en 1984, il a, le 10 janvier 1986, saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre cette société et la société Coignet entreprise, et tendant notamment à la réparation du préjudice résultant de l'insuffisance de déclaration des salaires perçus du 1er avril 1947 au 31 décembre 1949 à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics et activités annexes, et de l'absence de déclaration auprès de la Caisse de retraite des cadres supérieurs du bâtiment et des travaux publics ; qu'après son décès survenu en cours de procédure, l'action a été reprise par sa veuve, tant en sa qualité personnelle qu'en qualité d'héritière, et par ses enfants, en leur qualité d'héritiers ;
Attendu que la société anonyme Constructions Edmond Coignet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la veuve et aux enfants de Francis ... des dommages-intérêts pour insuffisance de cotisations de retraite à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics et activités connexes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir et que la charge de la preuve de cette impossibilité incombe au créancier auquel est opposée la prescription ; qu'en retenant que la société Edmond Coignet ne démontrait pas que M. ... ait pu agir contre elle pour insuffisance de cotisations à la Caisse nationale de prévoyance avant qu'il ait été amené à demander sa retraite en 1984, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'absence d'obligation du salarié de vérifier que l'employeur a rempli ses obligations en matière de versement de cotisations pour sa retraite n'implique pas que le salarié ait été dans l'impossibilité de procéder à cette vérification ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait, ni aucune circonstance, mettant M. ... dans l'impossibilité d'agir contre son ancien employeur, la société Edmond Coignet, pour insuffisance de cotisations, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2251 du Code civil, ni davantage au regard des articles 2277 et 2262 du même Code ;
Mais attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le préjudice qu'elle a réparé ne s'était trouvé réalisé que lors de la liquidation de la retraite de M. ... ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision de fixer à cette date le point de départ de la prescription ;
Et sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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