Jurisprudence : CE Contentieux, 18-12-1981, n° 36142

CE Contentieux, 18-12-1981, n° 36142

A4577AKQ

Référence

CE Contentieux, 18-12-1981, n° 36142. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/938195-ce-contentieux-18121981-n-36142
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 36142

Ministre des Relations extérieures
contre
M. PELAZ et autres

Lecture du 18 Decembre 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-section

Vu le recours du ministre des Relations extérieures, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 25 juin 1981, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé un attêté du Prefet de l'Ain de 30 octobre 1980 autorisant l'ôrganisation Européenne pour la Recherche nucléaire à occuper temporairement des terrains sis sur le territoire de la commune de Crozet (Ain), 2° - décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu la loi du 28 pluvôse an VIII;

Vu la loi du 29 décembre 1892;

Vu la convention du 31 décembre 1953 ratifiée par la loi du 13 août 1954;

Vu la loi du 16 septembre 1964;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par M. Pelaz et autres:
Considérant que si par un arrêté du 28 octobre 1981, le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique l'acquisition par l'Etat de terrains situés sur le territoire de la commune de Crozet (Ain) en vue du percement d'une galerie de reconnaissance par l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), et arrêté dont l'objet et la portée sont différents de ceux de l'arrêté du 30 octobre 1980 par lequel le préfet a autorisé l'occupation temporaire desdits terrains pour l'exécution des mêmes travaux, ne peut être regardé comme en ayant prononcé le retrait; que, par suite, M. Pelaz et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'y aurait plux lieu de statuer sur le recours du Ministre des relations extérieures;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Ain du 30 octobre 1980:
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 l'occupation d'un terrain peut être autorisée, "soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet... Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfacs sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès".
Considérant que, par un arrêté du 30 octobre 1980, le préfet de l'Ain a à la demande du Ministre des Affaires étrangères, autorisé l'occupation, pendant une durée de trois ans, par l'organisation européenne pour la recherche nucléaire de diverses parcelles sises sur le territoire de la commune de Crozet (Ain) en vue d'y effectuer des travaux de percement, sous le Jura, d'une galerie de reconnaissance de 4 kilomètres de longueur, pour la réalisation d'études préparatoires à l'exécution d'un projet d'installations scientifiques exigeant le creusement d'un tunnel circulaire de 10 kilomètres environ de diamètre; que, si cette galerie est susceptible, moyennant de nouveaux aménagements, d'être incorporée dans les ouvrages de desserte du tunnel, au cas où celui-ci serait construit après acquisition par l'administration des terrains nécessaires, le C.E.R.N devrait, dans le cas contraire, ainsi d'ailleurs, que le reconnaît le ministre des Relations Extérieures, remettre les terrins en êtat à l'expiration du délai de trois ans prévu par l'arrêté attaqué; qu'ainsi cette galerie ne présnte pas, par elle-même, quelle que soit son importance, le caractère d'un ouvrage permanent; que, dès lors, sa construction était au nombre des travaux pour l'exécution desquels l'occupation temporaire peut être autorisée en vertu des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté d'occuparion temporaire, sur la circonstance que ledit arrêté préfectoral aurait autorisé l'implantation d'installations permanentes sur les terrains occupés et aurait été entaché de détournement de procédure;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Pelaz et autres soit devant le tribunal administratif de Lyon, soit devant le Conseil d'Etat;
Considérant que l'organisation européenne pour la recherche nucléaire, à laquelle la France a adhéré en vertu d'une convention du 31 décembre 1953, ratifiée par la loi du 13 août 1954 et publiée au journal officiel du 14 août 1954 et qui a pour but "d'assurer la collaboration entre Etats européens pour les recherches nucléaires de caractère purement scientifique et fondamental ainsi que pour d'autres recherches en rapport essentiel avec celles-ci" remplit dans l'intérêt des Etats membres, une mission de service public, lorsque, pour la mise en oeuvre des programmes de recherche scientifique dont elle a la charge, elle procéde aux travaux nécessaires à leur exécution; qu'il suit de là que de tels travaux ont le caractère de travaux publics, à raison desquels l'occupation temporaire de terrains appartenant à des propriétaires privés peut être autorisée en application de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892;
Considérant qu'il ressort des Enonciations mêmes de cet arrêté que celui-ci indique de façon précise les surfaces des terrains sur lesquels doit porter l'occupation ainsi que la nature de ladite occupation; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait sur ce point, les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 manque en fait;
Considérant que si, d'une para, l'indication de la voie d'accès aux parcelles soumises à l'occupation a été omise dans les mentions de l'arrêté et dans les documents qui y sont annexés et si, d'autre part, la notice explicative comprise dans le dossier sur lequel a été pris cet arrêté a indiqué par erreur "qu'aucune habitation ne se trouve à proximité du chantier ni au-dessus de la galerie", ni cette omission, ni cette erreur, ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué;
Considérant que la demande présentée à l'administration, le 22 juillet 1980, par l'Organisation Européenne pour la recherche nucléaire portait exclusivement, ainsi qu'il a été dit, sur l'occupation de la surface et du tréfonds des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de construction d'une galerie de reconnaissance géologique; que, par suite, la circonstance que l'étude d'impact que l'Organisation a pris l'initiative d'insérer au dossier sur lequel a été pris l'arrêté litigieux a été limitée aux conséquences prévisibles de la réalisation de ces seuls travaux n'a, en tout état de cause, pu avoir pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure suivie pour décider l'occupation;
Considérant que les arrêtés préfectoraux autorisant l'occupation temporaire des terrains nécessaires à l'exécution de projets de travaux publics et les autorisations auxquelles sont soumises les opérations susceptibles d'alitérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine interviennent en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes; que, dès lors, la circonstance que les dispositions de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et du décret du 23 février 1973, pris pour son application, n'auraient pas été respectées par l'arrêté préfectoral du 30 octobre 1980 serait sans influence sur sa légalite;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des Relations Extérieures est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 30 octobre 1980.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 juin 1981 est annulé.
Article 2: La demande présentée par M. Pelaz et autres devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

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