CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 48133
Ministre de la défense
contre
M. Roger STEPHAN
Lecture du 21 Mars 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu le recours, enregistré le 20 janvier 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: annule le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 29 mai 1981 refusant d'accorder à M. Roger Stephan une concession de passage gratuit aux frais de l'Etat pour son fils mineur;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code civil;
Vu le code général des impôts;
Vu le décret du 20 juillet 1939;
Vu la loi n° 70-459 du 4 juin 1970;
Vu la loi n° 75-167 du 11 juillet 1975;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours du ministre de la défense:
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 juillet 1939 modifié, portant règlement des passages du personnel de la marine sur les bâtiments de commerce: "Ont droit au passage gratuit aux frais de l'Etat: 1° la famille des officiers, marins, fonctionnaires, ouvriers désignés pour occuper un poste à terre à l'étranger, aux colonies, pays de protectorat ou pays sous mandat, pour se rendre dans le lieu où le chef de famille occupe ses fonctions et pour rentrer en France";
Considérant que la qualité de chef de famille, au sens des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 20 juillet 1939, ne peut être reconnue à celui des parents divorcés à qui n'a pas été confiée la garde de l'enfant; qu'ainsi M. Stéphan, divorcé depuis 1975, à qui la garde de son fils mineur n'avait pas été confiée, ne pouvait prétendre obtenir, dans l'exercice de son droit de visite et à l'occasion des vacances, un droit de passage gratuit en vue de faire venir son fils en Nouvelle-Calédonie où il avait été affecté; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son refus, en date du 29 mai 1981, de rembourser à M. Stéphan les frais de transport exposés par ce dernier pour la venue de son fils en Nouvelle-Calédonie.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1982 est annulé.
Article 2: La demande présentée par M. Stéphan devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.