CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 70440
HUSSON Elections cantonales de Valenton
Lecture du 28 Janvier 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu 1°) sous le n° 70 440, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 1985, présentés par M. HUSSON, domicilié au cabinet de Me Baloup, 50, rue de Lille, 75007 Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Valenton ; 2°) annule ces opérations électorales et fasse application des dispositions des articles L.117-1 et L.118-1 du code électoral ;
Vu 2°) sous le n° 70 441, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 1985, présenté par MM. Audfray, Baloup, Bouchet, Clouet, Faisse, Jegou, Manchon, Nectoux et Poirier, domiciliés au cabinet de Me Baloup, 50, rue de Lille, 75007 Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Valenton ; 2°) annule ces opérations électorales et fasse application des dispositions des articles L.117-1 et L.118-1 du code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des élections ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Bas, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. LAMY, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. HUSSON et de MM. Audfray, Baloup, Bouchet, Clouet, Faisse, Jegou, Manchon, Nectoux et Poirier présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le grief tiré du caractère irrégulier de la propagande électorale :
Considérant que si le maire de Valenton a adressé quelques jours avant le scrutin aux électeurs de sa commune, une lettre portant l'en-tête et l'écusson de la commune et les invitant, au nom de la municipalité, à voter pour M. Lamy, cette intervention, compte tenu des termes de la lettre, de la date de son envoi, de la circonstance qu'elle n'apportait aucun élément nouveau dans la campagne, des moyens de propagande dont M. HUSSON a lui-même disposé, et de l'écart de voix séparant les deux candidats, même si cet écart devait être ramené à 936 voix au lieu de 941, n'a pas été de nature à compromettre la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré des irrégularités qu'auraient entaché le déroulement des opérations de vote :
Considérant que M. HUSSON ne sarait se prévaloir de la circonstance que, dans quelques bureaux de vote, les présidents des bureaux se sont opposés à ce que certains assesseurs ainsi que des délégués de ce candidat, outrepassant leurs attributions et prérogatives, relèvent le numéro de la carte des électeurs prenant part au scrutin ; que, si 22 bulletins ont été trouvés en sus des émargements dans le 5ème bureau de vote, cette circonstance, qui n'est pas de nature à faire douter de la sincérité des opérations de vote dans ce bureau, ne saurait à elle seule, compte tenu de l'écart de voix séparant les candidats, justifie l'annulation des résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HUSSON et MM. Audfray, Baloup, Bouchet, Clouet, Faisse, Jegou, Manchon, Nectoux et Poirier ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales dans le canton de Valenton, ni à demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L.117-1 et L.118-1 du code électoral ;
Article ler : Les requêtes de M. HUSSON, et de MM. Audfray, Baloup, Bouchet, Clouet, Faisse, Jegou, Manchon, Nectoux et Poirier sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HUSSON, à MM. Audfray, Baloup, Bouchet, Clouet, Faisse, Jegou, Manchon, Nectouxet Poirier et au ministre de l'intérieur.