Jurisprudence : CE Contentieux, 06-02-1981, n° 9862

CE Contentieux, 06-02-1981, n° 9862

A4167AKK

Référence

CE Contentieux, 06-02-1981, n° 9862. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/969929-ce-contentieux-06021981-n-9862
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 9862

M. xxxxx

Lecture du 06 Février 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7è Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1977, présentée pour M. xxxxx, demeurant xxxxx à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat; 1°) annule le jugement du 8 août 1977 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;

Vu le Code Général des Impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1973, "les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter 1-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par lhacquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable";
Considérant que M. xxxxx, agriculteur, a acquis le 11 juillet 1972, en exerçant le droit de préemption qu'il tenait de son père, un enseble de 58 hectares 21 ares 93 centiares sis à xxxxx (xxxxx) pour un prix de 700.000F dont 200.000 F pour xxxxx divers bâtiments fortifiés dits "xxxxx" et "xxxxx", inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques; qu'il a, le 13 juin 1973, revendu pour un prix net de 675.000 F. xxxxx ces bâtiments et les sols contigus, soit 2 hectares 89 ares 65 centiares à une société désireuse de les transformer en hôtel; qu'en admettant même que, comme il le soutient. M xxxxx ait occupé personnellement onze mois le "xxxxx", il n'établit pas que la revente de ce bâtiment ait été rendue nécessaire par un changement de résidence ou une milleurs utilisation famili le et ne remplit pas, dès lors, les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la présomption d'absence d'intention spéculative; que, par suite, il ne peut, aux termes des dispositions précitées de l'article 35 A, obtenir l'exonération de la plus value qu'il a réalisée qu'en apportant la preuve que l'achat de ces bâtiments n'avait pas été fait dans une intention spéculative;
Considérant que M. allègue qu'un agriculteur exerçant son droit de préemption sur des immeubles dont il est le locataire doit être nécessairement regardé comme manifestant une intention autre que spéculative; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été contraint par le vendeur, qui était le bailleur du fonds exploité par son père, d'acquérir les bâtiments dont s'agit, alors surtout qu'il a pu par ailleurs renoncer à l'exercice de son droit de préemption pour plus de la moitié de la superficie du domaine dont son père était le fermier; que s'il prétend n'avoir revendu en 1973 les bâtiments achetes en 1972 qu'après avoir acquis la certitude qu'il ne pourrait, compte tenu de leur caractère architectural et de la protection dont ils étaient l'objet, les employer à un usage agricole, il ressort des pièces versées au dossier que M. xxxxx, dont les parents et grands-parents étaient les fermiers du domaine, et qui travaillait lui-même sur l'exploitation depuis plusieurs années, n'ignorait pas la consistance particulière des bâtiments en cause ni leur inadaptation aux besoins d'une exploitation moderne;
Considérant, enfin, que si M. xxxxx se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du Code général des Impôts, d'une réponse faite par le Ministre de l'Economie et des Finances à un parlementaire et permettant, dans certains cas, de ne pas imposer comme un bénéfice industriel et commercial les plus values réalisées à l'occasion de la cession par un fermier de terrains acquis par l'exercice de son droit de préemption, il est constant que cette doctrine est relative aux terrains non bâtis et non aux immeubles d'habitation; qu'elle ne peut donc pas être utilement invoquée dans la présente espèce;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx ne rapport pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de toute intention spéculative et qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa deande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles, ayant bénéficié de l'étalement prévu à l'article 163 du code général des Impôts, il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973, ainsi que de la majoration exceptionnelle et de la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers mises à sa charge au titre de l'année 1973;
DECIDE
Article 1er: La requête de M. xxxxx est rejetée.

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