Jurisprudence : CE 2/SS SSR, 14-01-1987, n° 62957

CE 2/SS SSR, 14-01-1987, n° 62957

A4159APQ

Référence

CE 2/SS SSR, 14-01-1987, n° 62957. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/954403-ce-2ss-ssr-14011987-n-62957
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 62957

KHALIFE RIAD

Lecture du 14 Janvier 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KHALIFE RIAD, demeurant 69, rue Dunois à Paris (75013), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés du 13 décembre 1982 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si M. KHALIFE RIAD, de nationalité libanaise, avait épousé une française, et avait quatre enfants de nationalité française, il poursuivait en France ses études supérieures de médecine ; qu'il est constant qu'il n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France et que la totalité de ses ressources provenait de bourses versées par un organisme international ou par l'Etat libanais ; qu'il ressort de ces éléments qu'il n'avait donc pas, en France, le centre de ses intérêts au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le secrétaire d'Etat chargé des immigrés était tenu de déclarer ladite demande irrecevable, comme il l'a fait par sa décision du 13 décembre 1982 ; qu'il suit de là que M. KHALIFE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article ler : La requête de M. KHALIFE RIAD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KHALIFE RIAD et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.

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