Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-02-2001, n° 99-10.745, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 06-02-2001, n° 99-10.745, inédit au bulletin, Rejet

A3739ARW

Référence

Cass. civ. 1, 06-02-2001, n° 99-10.745, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057012-cass-civ-1-06022001-n-9910745-inedit-au-bulletin-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par A... Marie Louise Z..., épouse B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile A), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de Mme B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande principale en attribution, et subsidiaire en paiement de sa valeur, du bien immobilier qui avait été acquis, à l'aide de ses deniers, par son fils et son ancienne belle-fille, Mme X..., et qui a été attribué à cette dernière, après divorce, 1 / au prix d'une inversion de la charge de la preuve, en ce qu'il aurait incombé à Mme X... d'établir l'absence d'intention libérale de Mme B... à son égard, 2 / en violation de l'article 1371 du Code civil, en ce que la cour d'appel n'aurait pu décider que l'enrichissement de Mme X... trouvait sa source dans l'acte de partage de la communauté de biens ayant existé entre son fils et celle-ci, à laquelle elle était étrangère ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a justement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à Mme B..., qui exerçait une action fondée sur un enrichissement sans cause de son ancienne belle-fille, d'établir le caractère indû de son paiement et par suite son absence d'intention libérale à l'égard de celle-ci ;

Et attendu, d'autre part, que l'enrichissement a une cause légitime quand il trouve sa source dans un acte juridique, même passé entre l'enrichi et un tiers ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer une somme de 8 000 francs à Mme Corbin, épouse Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.

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