Jurisprudence : TA Orléans, du 09-11-2022, n° 2201818


Références

Tribunal Administratif d'Orléans

N° 2201818

URGENCES
lecture du 09 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2022 et le 18 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité de 1 166,28 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022.

Il soutient que :

- le statut d'élève avocat n'est pas assimilable au statut d'étudiant ; il se prévaut de la réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 18 juin 2015 page 1461, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration🏛🏛 ;

- il a perçu un montant supérieur à 55 % du SMIC au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2021.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛,

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a obtenu le bénéfice de la prime d'activité le 6 décembre 2020. A l'issue d'un contrôle de son dossier, la caisse d'allocations familiales du Loiret l'a informé d'un indu de 1 166,28 euros au titre de la période de septembre 2021 à février 2022. La commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours préalable formé par le requérant par une décision du 6 mai 2022.

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale🏛 : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-1 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code🏛 : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation🏛, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail🏛. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ".

4. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation🏛 : " () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail🏛, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil ".

5. Aux termes de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale🏛 : " Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes : () / 26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation🏛 ".

6. Aux termes de l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 : " La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle. () Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux : 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; () 5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ". Aux termes de l'article 58 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 " : " Une deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Le projet pédagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectué dans un État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ni à la Confédération suisse. / Une troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat. " Aux termes de l'article 62 de ce décret : " l'élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il accomplit ".

7. Il résulte de l'instruction que M. C a effectué, en qualité d'élève-avocat de la Haute Ecole des Avocats Conseils de la cour d'appel de Versailles ayant statut de centre régional de formation professionnelle des avocats, un stage en cabinet d'avocat d'une durée de six mois, pendant la période de juillet à décembre 2021 et un stage dans le cadre de son projet pédagogique individuel au titre de la période de janvier à juin 2022. Il résulte des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971🏛 et de l'article 62 du décret du 27 novembre 1991 précités que dans le cadre de cette période de formation assurée par le centre professionnel régional auprès duquel l'élève-avocat est inscrit, ce dernier relève des dispositions applicables à la profession d'avocat. Toutefois, il n'est pas contesté que durant cette période de formation professionnelle, ses conventions de stage le qualifient de stagiaire et précisent qu'il conserve la qualité d'élève de l'HEDAC durant toute la durée de son stage. Ainsi, les dispositions précitées ne sont pas de nature à caractériser une différence de situation justifiant une différence de traitement entre les stages effectués par les élèves-avocats dans le cadre de leur formation professionnelle et les stages relevant de l'article L. 124-1 du code de l'éducation🏛, en ce qui concerne l'octroi de la prime d'activité. Les bulletins de paie de l'élève-avocat produits au dossier qualifient explicitement son indemnité de formation de gratifications de stage, exclues des ressources prises en compte pour la détermination de la prime d'activité. Au demeurant et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le montant de la rémunération figurant sur les déclarations trimestrielles souscrites par le requérant est demeuré inférieur au plafond de rémunération défini au 2° l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale🏛, soit 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut au cours des trimestres de la période de référence. Il n'y a pas lieu, contrairement aux allégations de M. C, d'ajouter à ces montants les gratifications de stages. Par suite, la caisse d'allocations familiales du Loiret n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur le 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale🏛 pour rejeter la demande de M. C.

8. La réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 18 juin 2015, qui au demeurant concerne l'application des dispositions de l'article L. 124-8 du code de l'éducation🏛 aux élèves avocats, ne comporte aucune interprétation du code de la sécurité sociale différente de celle dont il a été fait application par la caisse d'allocations familiales du Loiret.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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