ARRÊT DU
12 Février 2024
HL/AM
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N° RG 23/00333 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DDKH
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S.C.I. GIDE
C/
S.C.P. [G] [W] prise es-qualité de mandataire liquidateur de la SCI GIDE
[F] [I] en qualité d'associée de la SCI GIDE
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GROSSES le
aux avocat
ARRÊT n° 53-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.C.I. GIDE Prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège
inscrite au RCS d'AGEN sous le n° 812 780 740
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène THIZY, de la AD-LEX AVOCAT, Postulante, avocate au barreau D'AGEN et par Me Patrick LAGASSE, de la SCP LAGASSE GOUZY, Plaidant, avocat au barreau D'ALBI
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 18 Avril 2023, RG 2023001150
D'une part,
ET :
S.C.P. [G] [W] prise es-qualité de mandataire liquidateur de la SCI GIDE
inscrite au RCS d'AGEN sous le n° 442 481 438
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉE
Madame [F] [I] en qualité d'associée de la SCI GIDE
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Agent Commercial
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy NARRAN, Postulant, avocat au barreau D'AGEN et par Me Florian DE SAINT-POL, de la SELARL Cordouan Avocats, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire, qui a fait un rapport oral à l'audience
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit.
Greffière : Lors des débats : Aa A
Lors de la mise à disposition : [K] [U]
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛 ' '
'
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL [Adresse 8].
Par jugement du 20 Avril 2022, il a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le conseiller en charge de la chambre de l'urgence a prononcé la caducité de l'appel de la SARL [Adresse 8].
Par acte d'Huissier du 27 janvier 2023, la SCP [G] [W], agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL [Adresse 8], a fait assigner la SCI Gide aux fins de voir constater la confusion des patrimoines de la SARL [Adresse 8] et de la SCI Gide et prononcer en conséquence l'ouverture de la procédure de liquidation de la SCI Gide, par extension de la procédure ouverte à l'encontre de la SARL [Adresse 8].
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 8] à la SCI Gide, dit que les organes de la première procédure resteraient en fonction avec les mêmes missions, ordonné toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et liquidé les dépens à la somme de 197, 64 €.
Par déclaration du 21 avril 2023, la SCI Gide, agissant par la personne de son représentant légal M.[Ab] [S], a relevé appel de ce jugement sur tous ces points.
L'avis de fixation du dossier à bref délai est du 10 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Septembre 2023.
Par conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023, Mme [F] [I] est intervenue volontairement à la procédure d'appel, en qualité d'associée de la SCI Gide.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 20 novembre 2023.
Par conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023, la SCI Gide, représentée par M. [Ab] [S], co-gérant, demande à la Cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- juger que l'existence de flux financiers anormaux entre la SARL [Adresse 8] et la SCI Gide n'est pas démontrée ;
- débouter Me [W] de sa demande ;
- condamner Me [W], ès qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 8], à lui verser la somme de 3 000 € en vertu de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour établir l'absence de flux financier anormal entre les sociétés en cause, la SCI Gide expose que la SARL [Adresse 8] a pour objet et pour activité principale le négoce de fruits et légumes ; que M. [Ab] [S] en est l'associé unique et le gérant ; que la SCI Gide a pour objet l'acquisition et la gestion de biens immobiliers ; que M. [Ab] [S] et Mme [F] [I] en détiennent chacun 50 % des parts et en sont tous deux gérants ; que la SCI est propriétaire d'un immeuble d'habitation que la SARL n'utilise pas. Elle en conclut que l'objet et l'activité de ces deux sociétés sont totalement différents.
La SCI Gide reconnaît que le bilan comptable de la SARL [Adresse 8], arrêté au 30 juin 2020, fait apparaître une créance d'un montant de 35 596 € à valoir sur la SCI Gide.
Elle soutient qu'on ne peut en déduire l'existence d'un flux financier anormal, car par courrier du 22 décembre 2022, la SCI a offert de régler cette somme en 2023, et n'a pas eu le temps de s'expliquer sur la nature de la créance.
Elle ajoute que le liquidateur de la SCI Gide a perçu, à partir de la liquidation décidée le 18 avril 2023, des loyers pour les mois de mai à septembre, soit au total la somme de
18 000 € ; que la SCI Gide n'ayant aucune dette, ce montant peut être affecté au règlement de la somme due à la SARL [Adresse 8], qui serait ainsi ramenée à 17 596 €.
Mme [F] [I] demande à la Cour de :
- rejeter la fin de non-recevoir opposée par la SCP Odile Stutz et de la recevoir en son intervention volontaire ;
- infirmer le jugement du 18 avril 2023, et statuant à nouveau :
- juger que la preuve de flux financiers anormaux entre la SARL [Adresse 8] et la SCI Gide n'est pas établie, et qu'il n'est justifié d'aucune confusion des patrimoines ;
En conséquence,
- débouter la SCP [G] [W], ès-qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 8], de sa demande visant à étendre la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 8] à la SCI Gide ;
- rejeter la demande du ministère public tendant à la confirmation du jugement ;
- rejeter toutes autres demandes adverses ;
- condamner la SCP [G] [W], ès qualités de la SARL [Adresse 8], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens.
Elle expose que la SCI Gide, immatriculée le 28 juillet 2015, a été formée entre elle-même et M. [Ab] [S], chacun étant titulaire de 50 % des parts ; que le
29 février 2016 la SCI a fait l'acquisition d'un immeuble sis au [Adresse 10], à [Localité 11] (Lot et Garonne) qui est devenu son siège social ; que M. [Ab] [S] et elle-même ont conclu un pacte civil de solidarité en mars 2016 ; qu'elle a cependant été victime de menaces et de violences pour lesquelles M.[S] a été condamné le 5 octobre 2020 ; que la dissolution du pacte civil de solidarité est intervenue le 16 novembre 2020 ; que dans ces conditions elle a été totalement écartée de la gestion de la SCI Gide ; que par acte du 6 mai 2022 elle a assigné M.[S] devant le tribunal judiciaire d'Agen pour demander la dissolution anticipée de la SCI, sur le fondement de l'
article 1844-7, 5° du code civil🏛🏛 ; que par ordonnance du 28 juin 2023, le juge de la mise en état a cependant constaté l'interruption de l'instance du fait de l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 8] à la SCI Gide ; qu'elle n'avait été informée ni du jugement du 18 avril 2023, ni de l'appel formé par M.[S] en qualité de co-gérant de la SCI Gide ; qu'elle a décidé d'intervenir volontairement en qualité d'associée pour contester ce jugement d'extension qu'elle estime injustifié et dont les conséquences sont redoutables pour elle.
Elle prétend que son action est recevable en vertu des
articles 325, 327 al 1er, 328 et 330 du code de procédure civile🏛🏛🏛 et que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à intervenir volontairement dans une instance conduisant à la liquidation judiciaire de cette société.
Elle soutient que l'
article 905-2 du code de procédure civile🏛 ne permet qu'au président de la chambre saisie de statuer sur la recevabilité de son intervention au regard de l'
article R. 661-6, 5° du code de commerce🏛 ; que la fin de non-recevoir que la SCP [G] [W] tire de l'article R. 661-6, 5° du code de commerce est donc irrecevable devant la cour ; qu'au surplus son intervention n'est pas tardive, car pour apprécier le respect du délai de dix jours de l'article R. 661-6, 5° il faut tenir compte de l'audience de renvoi du 20 novembre 2023.
Pour voir infirmer le jugement déféré, elle fait valoir qu'au sens de l'
article L. 621-2 du code de commerce🏛 la confusion des patrimoines ne peut résulter que d'une répétition de flux manifestement anormaux et d'une volonté systématique, dont le liquidateur ne rapporte pas la preuve en l'espèce.
Elle fait valoir de plus qu'elle est étrangère aux versements qui ont pu intervenir entre les deux sociétés car elle a été totalement écartée de la gestion de la SCI Gide et n'a aucun lien avec la SARL [Adresse 8] ; que seul M. [S] peut justifier de la créance litigieuse ; que son action en dissolution de la SCI Gide a été paralysée par la décision déférée ; que faire droit à la demande d'extension serait une double peine pour elle car elle subirait la perte de ses actifs dans la SCI Gide si ces derniers devaient servir à désintéresser les créanciers de la SARL [Adresse 8].
Elle soutient enfin que l'extension demandée apparaît disproportionnée, la SCI Gide disposant d'un patrimoine immobilier rapportant 3 600 € de loyers chaque mois, ce qui permet de couvrir la dette, si elle est bien réelle, que son montant soit de 35 596 € ou de 56 839 € ; que M. [S] a d'ailleurs proposé d'effectuer ce règlement en 2023.
La SCP Odile Stutz demande à la Cour :
- sur le fondement de l'article R. 661- 6, 5° du code de commerce, de déclarer irrecevable comme tardive l'intervention volontaire de Mme [Ac] ;
- sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de commerce, de débouter la SCI Gide de son appel, ce dernier étant mal fondé ; de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 avril 2023 ayant procédé à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI Gide par extension de la procédure ouverte à l'encontre de la SARL [Adresse 8] ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [Ac], la SCP [G] [W] soutient qu'en vertu de l'article R. 661-6, 5° du code de commerce cette intervention devait intervenir dans les dix jours précédant la date de l'audience, soit avant le
8 septembre 2023 ; qu'au surplus Mme [I] avait été informée du jugement du
18 avril 2023 par un courrier du 22 mai 2023.
La SCP [G] [W] expose que le passif enregistré de la SARL [Adresse 8] s'élève à la somme de 579 648, 24 € que le dirigeant ne conteste que pour une somme globale de
8 781, 71 €.
Pour voir confirmer le jugement déféré sur le fond, elle ajoute que le bilan de la SARL [Adresse 8], arrêté au 30 juin 2019, faisait apparaître une dette de la SCI Gide de 35 596 € ; que dans le bilan arrêté au 30 juin 2020, cette dette était passée à 56 839 € ; que M.[S] ne s'est jamais expliqué sur l'origine de cette dette ; que le comptable, interrogé en vain, a souligné l'" incertitude sur les comptes faute de réponse à [ses] questions ".
Elle soutient que les flux financiers incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales constituent des flux anormaux justifiant l'extension d'une liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, l'examen du compte de la SCI Gide dans la comptabilité de la SARL [Adresse 8] révèle des paiements mensuels sans contrepartie, laissant penser que la SARL [Adresse 8] réglait les dettes de la SCI Gide sans aucune obligation contractuelle normale ou justifiée ; que cette situation traduisait un transfert de fonds sans contrepartie, par définition prohibé, entre deux sociétés dont M. [S] était à la fois gérant et associé ; que si une seule opération susceptible d'être qualifiée d'anormale ne constitue pas la preuve des relations financières anormales, en revanche il n'est pas nécessaire qu'il y ait une répétition régulière de ces opérations.
Pour voir rejeter l'argument tiré de la disproportion entre le montant de la créance et les conséquences de l'extension, la SCP [G] [W] soutient qu'en l'absence d'explications et de comptes sincères et cohérents, la somme de 56 839 € peut être tenue pour un minimum, mais ne constitue certainement pas un chiffre vrai, permettant d'apprécier cette proportionnalité.
Le ministère public, par conclusions du 15 novembre 2023, remises au greffe le même jour, requiert la confirmation du jugement attaqué compte tenu de la confusion des patrimoines entre la SARL [Adresse 8] et la SCI Gide, avérée par des relations financières anormales qui sont constitutives d'une confusion des patrimoines entre une SARL et une SCI, la SARL [Adresse 8] étant créancière de la SCI pour la somme de 56 839 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :
En vertu de l'article R. 661-6, alinéa 1er et 3° et 5° du code de commerce, l'appel des jugements rendus en application de l'
article L. 661-1 du même code🏛 est formé, instruit et jugé, sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les
articles 901 à 925 du code de procédure civile🏛🏛, à ceci près qu'aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience.
La SCP Odile Stutz ne conteste pas que Mme [F] [I] ait intérêt à intervenir en cause d'appel, mais soutient que son intervention est tardive au regard de l'article R. 661-6, 5° du code de commerce pour être intervenue le 15 septembre 2023, soit dans les dix jours de l'audience du 18 septembre 2023.
L'article 905-2, alinéa 4 du code de procédure civile opposé par Mme [F] [I] est applicable en l'espèce puisque le 10 mai 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 18 septembre 2023 en vertu de l'
article 905 du code de procédure civile🏛. Ce texte charge le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de faire respecter le délai d'un mois imparti à l'intervenant volontaire pour remettre ses conclusions au greffe. Le respect de ce délai n'est pas en cause et la compétence exclusive du président de la chambre ne s'applique pas à la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Odile Stutz.
Il appartient donc à la cour de statuer.
Seule la SCP Odile Stutz s'est présentée à l'audience du 18 septembre 2023. A sa demande, l'affaire a été renvoyée au 20 novembre 2023. Ce report a permis à Mme [F] [I] de répliquer dans le respect du principe de la contradiction, mais n'a pas modifié le terme du délai de l'article R. 661-6, 5° qui reste le 18 septembre 2023. L'intervention n'était possible que jusqu'au 7 septembre 2023 à minuit. L'intervention par conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023 ne respecte pas ce délai.
Mme [F] [I] ne soutient pas qu'une force majeure l'ait empêchée d'intervenir dans le délai de la loi. Au surplus, les violences de son co-gérant à son encontre ont été sanctionnées le 5 octobre 2020 ; elle a été informée du jugement d'extension au plus tard par l'ordonnance du 28 juin 2023, constatant l'instance en dissolution de la SCI Gide était interrompue par une procédure collective.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [F] [I] en cause d'appel.
Sur l'extension de la procédure
Aux termes de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Le bilan de la SARL [Adresse 8], arrêté au 30 juin 2019, fait apparaître une créance d'un montant de 35 596 € à valoir sur la SCI Gide. Cette créance est portée à la somme
56 839 € au bilan arrêté au 30 juin 2020
Le mandataire judiciaire a demandé au comptable d'expliquer la première créance par lettre du 14 décembre 2021. Devenu liquidateur, il a réitéré sa demande par courrier du 22 novembre 2022.
Il n'a jamais reçu aucune explication du comptable, qui a déclaré dans l'introduction du bilan arrêté au 30 juin 2020 que n'ayant reçu aucune réponse à ses propres questions, il ne pouvait attester la vraisemblance ni la cohérence des comptes.
L'existence de flux financiers anormaux caractérisant la confusion des patrimoines est caractérisée.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
La SCI Gide et Mme [F] [I] seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Gide sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l'intervention volontaire en cause d'appel de Mme [F] [I] ;
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI Gide et Mme [F] [I] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Gide aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, président, et par Ad, NIETRZEBA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,