TA Poitiers, du 26-04-2024, n° 2100584
A26025BY
Référence
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2021 et 10 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Duclos, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne du 12 mars 2020 en tant qu'elle met à sa charge des indus d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, ainsi que les décisions des 2 et 16 juillet 2020 rejetant ses recours préalables ;
2°) d'enjoindre à la CAF de la Vienne de lui restituer les sommes déjà récupérées dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de la Vienne une somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛 et L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées de la directrice de la CAF des 12 mars et 2 juillet 2020 sont entachées d'incompétence ;
- les décisions attaquées de la directrice de la CAF du 2 juillet 2020 et de la commission de recours amiable notifiées le 16 juillet 2020 font l'objet d'une motivation générale, imprécise et stéréotypée et sont, par suite, insuffisamment motivées ;
- toutes les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de respect du principe du contradictoire ;
- les décisions de lui réclamer le remboursement des indus en litige ne sont pas fondées, la circonstance qu'elle ait utilisé une fausse identité entre 2004 et 2018, ce qu'elle a elle-même révélé, étant sans incidence sur son droit à percevoir les allocations en litige ;
- la prescription biennale ne pouvait être levée, en l'absence de fraude ayant eu pour but de percevoir des allocations indues ;
- à titre subsidiaire, les décisions attaquées devraient être annulées en tant qu'elles portent sur une période postérieure au 23 décembre 2018, date à laquelle elle a dévoilé sa véritable identité.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 septembre 2021 et 12 mars 2024, la directrice de la CAF de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen d'incompétence dirigé contre la décision de la directrice de la CAF du 12 mars 2020 est inopérant en tant que cette décision porte sur la prime d'activité et les aides personnelles au logement, dont le contentieux est soumis à recours administratif préalable ; en tout état de cause, il n'est pas fondé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017🏛 ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018🏛 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991🏛 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Duclos, représentant Mme C, qui a repris ses écritures et insisté sur la circonstance que Mme C aurait eu droit aux mêmes allocations sous sa véritable identité, de sorte qu'elle n'a perçu aucune allocation indue, comme l'a d'ailleurs jugé le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers s'agissant des prestations relevant de sa compétence.
1. Par un courrier du 12 mars 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne a demandé à Mme C de rembourser des indus de prime d'activité, d'allocations familiales, d'aide personnalisée au logement, d'allocation de soutien familial, de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019, pour un montant total de 56 924,95 euros, au motif qu'elle a utilisé une fausse identité depuis son entrée en France. Par la présente requête, Mme C conteste les indus qui ont été mis à sa charge en matière de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsque la contestation d'une décision devant le juge est obligatoirement soumise à l'exercice préalable d'un recours administratif, la décision prise par l'administration en réponse à ce recours se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge. En revanche, lorsque le recours administratif n'est que facultatif, la décision prise par l'administration en réponse à ce recours gracieux ne fait pas disparaître la décision initiale, de sorte que, en cas de recours contentieux, d'une part, celui-ci doit nécessairement être regardé comme dirigé contre la décision initialement prise par l'administration et, d'autre part, les vices propres de la décision rejetant le recours gracieux ne peuvent être utilement contestés.
3. Il résulte de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale🏛 qu'en matière d'indu de prime d'activité, tout recours contentieux doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif devant la commission de recours amiable. Par ailleurs, en application des règles figurant désormais aux articles L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation🏛🏛🏛🏛, en matière d'aide personnalisée au logement, tout recours contentieux doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, sur lequel le directeur de l'organisme payeur statue après avis de la commission de recours amiable. En revanche, s'agissant des aides exceptionnelles de fin d'année prévues par les décrets des 27 décembre 2017 et 14 décembre 2018, aucun texte n'institue de recours administratif préalable obligatoire.
4. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme contestant :
- la décision de la directrice de la CAF de la Vienne du 12 mars 2020, en tant que cette décision met à sa charge des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017 et 2018 ;
- les deux décisions du 18 juin 2020, notifiées par courriers du 16 juillet 2020, par lesquelles la commission de recours amiable a rejeté ses recours préalables obligatoires contre la décision de la directrice de la CAF de la Vienne du 12 mars 2020, en tant que cette décision met à sa charge deux indus de prime d'activité ;
- la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la directrice de la CAF de la Vienne a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de la même directrice du 12 mars 2020, en tant que cette décision met à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
5. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide sociale, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
6. L'organisme débiteur d'une allocation versée au titre de l'aide sociale n'est jamais tenu de décider de récupérer un indu, même lorsque le bénéficiaire ne satisfaisait pas aux conditions d'ouverture du droit à cette aide et que les délais de prescription de l'action tendant à la répétition de l'allocation indûment perçue ne sont pas échus.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C est entrée en France en 2004. Elle s'est alors prévalue d'une fausse identité par crainte d'être renvoyée dans son pays d'origine, l'Arménie, pays dans lequel la pathologie dont elle souffre, à savoir la fièvre méditerranéenne, n'avait pu être diagnostiquée et prise en charge. Elle a bénéficié, à partir de 2012, de divers titres de séjour, notamment en raison de son état de santé, et a alors sollicité auprès de la CAF de la Vienne les aides auxquelles sa situation ouvrait droit. Mme C a ensuite volontairement révélé à la préfète de la Vienne, en décembre 2018, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, sa véritable identité. Les services préfectoraux ayant informé la CAF de cette révélation, celle-ci a interrompu, à compter d'octobre 2019, le versement de toute aide à Mme C, puis lui a réclamé le remboursement des sommes perçues du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019.
8. Contrairement à ce que soutient la directrice de la CAF de la Vienne, la circonstance que Mme C se soit présentée auprès de ses services sous son identité d'emprunt ne saurait suffire à fonder les décisions d'indu en litige, cette circonstance n'étant pas, à elle seule, de nature à établir que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits aux différentes aides qu'elle a perçues. Néanmoins, il est vrai que, postérieurement aux décisions attaquées, la préfète de la Vienne a, par deux arrêtés des 21 juillet 2020 et 20 octobre 2020, retiré les titres de séjour qui avaient été délivrés à Mme C sous son identité d'emprunt, de sorte que l'intéressée ne peut plus désormais justifier d'un titre de séjour pour les périodes sur lesquelles portent les décisions de restitution d'indu contestées, alors qu'il s'agit d'une condition d'ouverture des droits aux allocations en litige. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C, compte tenu notamment de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de son insertion dans la société française, de son état de santé et du fait qu'elle a trois enfants nés en France, n'aurait pu bénéficier, pour les périodes pour lesquelles la CAF lui réclame le remboursement des indus, d'un titre de séjour sous sa véritable identité, la préfète de la Vienne lui ayant d'ailleurs, concomitamment à son arrêté de retrait du 21 juillet 2020, immédiatement délivré un nouveau titre de séjour sous sa véritable identité. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait indument perçu les allocations dont le remboursement lui est réclamé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions mentionnées au point 4 ci-dessus lui réclamant la restitution d'indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019. Elle est également fondée à demander qu'il soit enjoint à la CAF de la Vienne de lui restituer les sommes déjà récupérées pour le remboursement de ces indus, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte des articles L. 843-1 et R. 847-2 du code de la sécurité sociale🏛🏛, s'agissant de la prime d'activité, des articles L. 811-1 et suivants et R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation🏛🏛, s'agissant de l'aide personnalisée au logement, et des articles 5 des décrets des 27 décembre 2017 et 14 décembre 2018, s'agissant des aides exceptionnelles de fin d'année, que les compétences exercées en ces matières par les CAF le sont au nom de l'État et que lorsque les directeurs de ces caisses défendent devant les tribunaux administratifs les décisions prises dans ces domaines, ils représentent l'État.
11. Par suite, la CAF de la Vienne, qui n'a pas la qualité de défendeur à l'instance et n'y est d'ailleurs pas présente, les mémoires de la directrice de cette caisse étant produits au nom de l'État, ne peut ni obtenir qu'une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni être condamnée à verser une somme au titre de ces mêmes dispositions. Dès lors, les conclusions présentées par la directrice de la CAF de la Vienne tendant au versement par la requérante, qui au surplus n'est pas la partie perdante dans la présente instance, d'une somme de 1 200 euros au profit de la caisse au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. De même, les conclusions visant la CAF de la Vienne présentées par l'avocate de la requérante sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont mal dirigées et doivent être rejetées.
Article 1er : La décision de la directrice de la CAF de la Vienne du 12 mars 2020 mettant à la charge de Mme C des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017 et 2018 est annulée.
Article 2 : Les deux décisions du 18 juin 2020 par lesquelles la commission de recours amiable a rejeté les recours préalables obligatoires formés par Mme C contre la décision de la directrice de la CAF de la Vienne du 12 mars 2020 mettant à sa charge deux indus de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 sont annulées.
Article 3 : La décision du 2 juillet 2020 par laquelle la directrice de la CAF de la Vienne a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme C contre sa décision du 12 mars 2020 mettant à la charge de l'intéressée un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la CAF de la Vienne de restituer à Mme C, dans un délai d'un mois, les sommes déjà récupérées au titre des indus mentionnés aux articles 1er à 3 ci-dessus.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme C et par la directrice de la CAF de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à la caisse d'allocations familiales de la Vienne et à Me Duclos.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER