Jurisprudence : CA Paris, 4, 11, 23-01-2025, n° 22/20148

CA Paris, 4, 11, 23-01-2025, n° 22/20148

A255209E

Référence

CA Paris, 4, 11, 23-01-2025, n° 22/20148. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/119400989-ca-paris-4-11-23012025-n-2220148
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11


ARRET DU 23 JANVIER 2025


(n° , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20148 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYWL


Décision déférée à la Cour : jugement du 21 octobre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/06366



APPELANTE


Madame [A] [E]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS


INTIMEES


S.A. LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372


Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE prise en sa succursale française

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée et assistée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère


Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN


ARRÊT :


- contradictoire


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE


Le 14 janvier 2011 à [Localité 10], Mme [A] [E] a été victime d'un accident en faisant une chute sur le sol mouillé des toilettes du magasin exploité par la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut (la société Le Bon Marché), assurée auprès de la société Allianz Global Corporate & Speciality SE (la société Allianz).


Par ordonnance en date du 14 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [E], confiée au Docteur [N], qui a établi son rapport le 26 avril 2014.


Par actes d'huissier en date des 30 mai et 1er juin 2018, Mme [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Le Bon Marché et la société Allianz, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM), afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.


Par jugement du 23 janvier 2020, devenu irrévocable en l'absence d'appel, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré la société Le Bon Marché responsable pour moitié de l'accident survenu à Mme [E] le 14 janvier 2011,

- condamné in solidum la société Le Bon Marché et la société Allianz à indemniser Mme [E] de la moitié des préjudices subis,

- ordonné la redistribution de l'affaire à la 19 ème chambre de cette juridiction, afin qu'elle

statue sur l'indemnisation des préjudices subis,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les dépens.



Par jugement en date du 21 octobre 2022, la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné la société Le Bon Marché et la société Allianz in solidum à payer à Mme [Aa] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en tenant compte de son droit à indemnisation à hauteur de 50%, en réparation des préjudices suivants :

- dépenses de santé actuelles : 567, 60 euros

- frais divers : 4 845 euros

- perte de gains professionnels actuels : rejet

- dépenses de santé futures : rejet

- assistance par tierce personne temporaire : 5 085 euros

- assistance par tierce personne après consolidation : 17 370,35 euros

- perte de gains professionnels futurs : rejet

- incidence professionnelle : 3 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 075,64 euros

- souffrances endurées : 3 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 10 990 euros

- préjudice esthétique permanent : 1.500 euros

- préjudice d'agrément : 1 000 [euros]

- préjudice sexuel : 2.500 euros,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouté Mme [E] de ses demandes au titre des frais d'installation à [Localité 10] après consolidation et du préjudice moral,

- condamné la société Le Bon Marché et la société Allianz in solidum à payer à la CPAM la somme de 3 722, 06 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Le Bon Marché et la société Allianz in solidum payer à la CPAM la somme de 1 114 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale🏛,

- rejeté la demande de la CPAM de réserver ses droits au titre des dépenses de santé futures,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné la société Le Bon Marché et la société Allianz in solidum à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Le Bon Marché et la société Allianz in solidum à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Le Bon Marché et la société Allianz in solidum aux dépens,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile🏛,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Par déclaration du 30 novembre 2022, Mme [Aa] a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Vu les dernières conclusions de Mme [E], notifiées le 31 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'ancien article 1384, alinéa 1, du code civil🏛, de :

- infirmer le jugement rendu par la 19 ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2022 en ce qu'il a :

- condamné la société Le Bon Marché et la société Allianz in solidum à payer à Mme [Aa] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en tenant compte de son droit à indemnisation à hauteur de 50%, en réparation des préjudices suivants :

- dépenses de santé actuelles : 567, 60 euros

- frais divers : 4 845 euros

- perte de gains professionnels actuels : rejet

- dépenses de santé futures : rejet

- assistance par tierce personne temporaire : 5 085 euros

- assistance par tierce personne après consolidation : 17 370,35 euros

- perte de gains professionnels futurs : rejet

- incidence professionnelle : 3 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 075,64 euros

- souffrances endurées : 3 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 10 990 euros

- préjudice esthétique permanent : 1.500 euros

- préjudice d'agrément : 1 000 [euros]

- préjudice sexuel : 2.500 euros,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouté Mme [E] de ses demandes au titre des frais d'installation à [Localité 10] après consolidation et du préjudice moral,

- condamné la société Le Bon Marché et la société Allianz in solidum à payer à la CPAM la somme de 3 722, 06 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Le Bon Marché et la société Allianz in solidum payer à la CPAM la somme de 1 114 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- rejeté la demande de la CPAM de réserver ses droits au titre des dépenses de santé futures,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné la société Le Bon Marché et la société Allianz in solidum à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Le Bon Marché et la société Allianz in solidum à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Le Bon Marché et la société Allianz in solidum aux dépens,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté Mme [Aa] de ses demandes plus amples ou contraires.

Et statuant à nouveau :

- fixer les préjudices de Mme [E] à la suite de sa chute dans les toilettes du magasin Le Bon Marché le 14 janvier 2011 à la somme totale de 684 216,92 euros (à parfaire), correspondant à :

* 604 085,65 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux :

- 11 995,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles, et subsidiairement la somme de 6 402,47 euros

- 62 317,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels

- 10 170 euros au titre du besoin en tierce personne

- 1 290 euros au titre des frais d'expertise

- 39 558,56 euros au titre des autres frais divers

- 13 752,50 euros au titre des dépenses de santé futures, et subsidiairement la somme de 7.873,85 euros

- 311 588 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs

- 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros

- 91 616 euros au titre des frais d'installation définitive à [Localité 10]

- 53 768 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation

* 80 131,27 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux :

- 4 151,27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 10 500 euros au titre des souffrances endurées

- 21 980 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément

- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel

- 15 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner solidairement la société Le Bon Marché et la société Allianz à verser à Mme [E] la moitié de la somme à parfaire de 684 216,92 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal,

En tout état de cause,

- débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes incidentes, fins et prétentions,

- condamner solidairement la société Le Bon Marché et la société Allianz à verser à Mme [E] la somme supplémentaire de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.


Vu les dernières conclusions de la société Le Bon Marché et de la société Allianz, notifiées le 23 juin 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

- recevoir la société Le Bon Marché et la société Allianz en leurs écritures,

- les déclarer bien fondées,

- rappeler que par jugement en date du 23 janvier 2020, aujourd'hui irrévocable, il a été jugé que la société Le Bon Marché et la société Allianz ne pourront être tenues d'indemniser le préjudice de Mme [Aa] qu'à concurrence de la moitié des sommes susceptibles de lui être allouées,

- confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [Aa] de ses demandes portant sur les postes de préjudices suivants :

- perte de gains professionnels actuels

- dépenses de santé futures

- perte de gains professionnels futurs

- frais d'installation définitive à [Localité 10],

- préjudice moral,

- confirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées à Mme [E] au titre des postes suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les chefs de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles, frais divers, incidence professionnelle, assistance tierce personne permanente, déficit fonctionnel permanent, déficit fonctionnel temporaire, préjudice agrément,

Et statuant à nouveau :

- débouter Mme [Aa] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, et subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 1 135,21 euros la somme qui pourrait lui être allouée à ce titre,

- débouter Mme [Aa] de ses demandes au titre des frais divers,

- débouter Mme [E] de sa demande au titre d'une prétendue incidence professionnelle,

- débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'assistance tierce personne permanente et subsidiairement, la réduire dans d'importantes proportions,

- réduire la somme qui pourrait être allouée à Mme [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 752,39 euros,

- réduire la somme qui pourrait être allouée à Mme [E] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 18 200 euros,

- débouter Mme [E] de sa demande au titre du préjudice d'agrément et subsidiairement, la réduire dans d'importantes proportions,

- faire application sur ces sommes du pourcentage de 50 % de responsabilité,

- débouter Mme [E] et la CPAM du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- laisser les dépens exposés en appel à la charge deAaMme [E].


Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 26 juin 2024, par lesquelles elle demande, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :


- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la société Le Bon Marché et son assureur, la société Allianz, à verser à la CPAM la somme de 3 722,06 euros,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux au jour du jugement,

- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter des premières écritures soit à compter du 21 novembre 2018,

- condamner solidairement la société Le Bon Marché et son assureur, la société Allianz, à verser à la CPAM de [Localité 10] de la somme de 2 000 euros, au titre de ses frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- confirmer le jugement déféré sur le principe de l'indemnité forfaitaire due à la CPAM,

- porter le montant de cette condamnation à la somme de 1 191euros correspondant à sa valeur au 1er janvier 2024,

- condamner solidairement la société Le Bon Marché et son assureur, la société Allianz, en tous les dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient de rappeler que par jugement du 23 janvier 2020, devenu irrévocable en l'absence d'appel, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société Le Bon Marché responsable pour moitié de l'accident de Mme [E] survenu le 14 janvier 2011.


Sur le préjudice corporel


L'expert, le Docteur [N], indique dans son rapport en date du 26 avril 2014 que Mme [Aa] a présenté, à la suite de l'accident du 14 janvier 2011, une luxation traumatique de la rotule droite ayant nécessité une immobilisation temporaire puis deux interventions chirurgicales et une rééducation prolongée.


Il indique que la victime avait déjà présenté avant les faits deux ou trois épisodes de luxations rotuliennes non traumatiques liées à des anomalies morphologiques et que cet état antérieur qui justifiait déjà avant l'accident un déficit fonctionnel permanent avait été aggravé par le fait dommageable.


Il a conclu son rapport ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire imputable à l'accident à hauteur de 66 %

* déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 14 janvier 2011 au 2 mai 2011

* déficit fonctionnel temporaire total du 2 mai 2011 au 14 mai 2011 (1ère hospitalisation)

* déficit fonctionnel partiel au taux de 50 % du 15 mai 2011 au 14 juin 2011 entre les deux hospitalisations

* déficit fonctionnel total du 15 juin 2011 au 21 juin 2011 (2ème hospitalisation)

*déficit fonctionnel partiel au taux de 33 % à compter du 21 juin 2011 jusqu'à la date de la consolidation

- consolidation fixée au 31 décembre 2012

- souffrances endurées de 3,5/7

- déficit fonctionnel permanent de 20 % dont 14 % imputable à l'accident

- préjudice esthétique permanent de 2,5/7

- préjudice d'agrément en raison de l'impossibilité de poursuivre du fait des limitations fonctionnelles du membre inférieur droit le jogging, la natation, l'équitation et la voile,

- préjudice sexuel : « la demanderesse nous dit que sa libido est devenue inexistante depuis son accident et son cortège de complications Les limitations fonctionnelles au niveau de son membre inférieur droit expliquent aussi les difficultés positionnelles potentielles au cours de rapports sexuels »

- besoin d'assistance par une tierce personne :

* 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % (courses, ménage, aide à la toilette)

* puis 5 heures par semaine (ménage)

- préjudice professionnel indiscutable lié aux séquelles fonctionnelles présentées par la demanderesse au niveau de son membre inférieur ; les justificatifs des pertes de revenus seront présentés par le conseil de la demanderesse à l'audience,

- frais de logement adapté : installation de barres d'appui dans la salle de bain et les toilettes.


Ce rapport qui n'est pas critiqué concernant l'imputabilité partielle à l'accident du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, constitue, sous les réserves et précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1962, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985🏛🏛, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.


Conformément à l'article 1252 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛, applicable à la cause, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie. En ce cas, cette dernière peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé ; il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.


Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)


- Dépenses de santé actuelles


Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.


Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 8 579,33 euros, dont 7 444,12 euros correspondant aux dépenses de santé prises en charge par la CPAM et 1 135,21 euros aux dépenses de taxi demeurées à la charge deAaMme [E].


Sans faire application du droit de préférence de la victime, il a alloué à Mme [E] la somme de 567,60 euros (1 135,21 euros / 2) et à la CPAM celle de 3 722,12 euros (7 444,12 euros / 2).


Mme [E], qui conclut à l'infirmation du jugement, évalue le montant des dépenses de santé demeurées à sa charge à la somme totale de 11 995,06 euros, se décomposant comme suit :

- au titre de l'année 2011, 6 258,95 euros incluant :

* frais liés à la première opération chirurgicale : 1.980,38 euros

* frais post-opératoires : 809,66 euros

* frais liés à la deuxième opération chirurgicale : 827,57 euros

* frais de taxis : 781,34 euros

* honoraires du Docteur [H] : 1.140 euros

* acupuncture : 720 euros

- au titre de l'année 2012, 5.736,11 euros incluant :

* frais médicaux et de kinésithérapie : 5.103,42 euros

* pharmacie : 278,82 euros

* frais de taxis : 353,87 euros.


Elle expose que la liste des dépenses de santé répertoriées dans un tableau établi par ses soins (pièce n° 8-1) correspond à la synthèse des sommes restées à sa charge et payées par carte bancaire ou par chèque.


Elle réclame à titre subsidiaire la somme de 6 258,95 euros qu'elle estime justifiée de manière certaine.


La société Le Bon Marché et la société Allianz objectent que les reçus de carte bancaire et talons de chèque produits ne permettent pas de vérifier la nature des dépenses engagées et fait observer que Mme [E] bénéficie d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie et de la couverture maladie universelle complémentaire.


Elles soutiennent ainsi qu'en l'absence de justificatif probant des frais allégués et en l'absence de preuve qu'ils sont restés à la charge de Mme [Aa], sa demande devra être rejetée.


A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement qui a évalué le montant des dépenses de santé demeurées à la charge de Mme [E] à la somme de 1 135,21 euros au titre des frais de taxi, et lui a alloué la somme de 567,60 euros après application du partage de responsabilité opéré à hauteur de 50 %.


La CPAM conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué, après application de la réduction du droit indemnisation, la somme de 3 722,12 euros.


*****

Sur ce, la demande de Mme [E] formée au titre des frais de transport sera examinée au titre des frais divers dont elle relève, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune prescription médicale afférente à ces déplacements.


Il ressort du décompte définitif de créance établi par la CPAM le 18 février 2019 que cet organisme a pris en charge entre le 3 mai 2011 et le 21 juin 2011 des frais hospitaliers, médicaux et de transport d'un montant total de 7 444,12 euros.


S'agissant des dépenses de santé dont Mme [E] sollicite l'indemnisation, il convient d'abord de relever qu'aucune précision n'est fournie sur l'objet de la consultation réalisée par le Docteur [H] dont l'intervention n'est pas mentionnée dans le rapport d'expertise, de sorte qu'il n'est pas ainsi démontré de lien de causalité entre cet acte médical et l'accident comme l'a justement relevé le tribunal.


Par ailleurs, les pièces versées aux débats, à savoir un tableau récapitulatif établi par Mme [E], des talons de chèques remplis par ses soins ainsi que des relevés de compte bancaire et reçus de carte bancaire qui ne comportent pas toujours l'identification de la dépense, ne suffisent pas à justifier que des dépenses de santé imputables à l'accident sont demeurées à sa charge et n'ont fait l'objet d'aucun remboursement par la CPAM ou par une assurance complémentaire santé, étant observé que les relevés du compte bancaire de Mme [E] ouvert dans les livres de la société Banque populaire mentionnent des virements intitulés « ACM-IARD ASSURANCE SANTE » se rapportant à des remboursements réalisés au titre d'une assurance complémentaire santé souscrite auprès de la société ACM IARD (pièce n° 21-1).


Mme [E] sur laquelle repose la charge de la preuve ne justifie ainsi d'aucune dépense de santé imputable à l'accident demeurée à sa charge.


Au vu de ces éléments, le poste des dépenses de santé actuelles est constitué des seuls frais hospitaliers, médicaux et de transport prise en charge par la CPAM, sans qu'il y ait lieu, dès lors, de faire application du droit de préférence de la victime par rapport au tiers payeur.


Compte tenu du partage de responsabilité opéré à hauteur de 50 %, qui est opposable à la CPAM subrogée dans les droits de son assurée qu'elle a indemnisée, il revient à cet organisme la somme de 3 722,12 euros (7 444,12 euros / 2).


Le jugement sera confirmé mais seulement sur la somme revenant à la CPAM.


- Frais divers


Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais que la victime directe a été contrainte d'exposer à la suite de l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.


La demande de Mme [E] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne sera examinée, comme l'a fait le tribunal, au titre de ce poste de préjudice distinct qui, contrairement aux frais divers, n'est pas subordonné à la justification des dépenses engagées et doit s'apprécier en fonction des besoins.


* Sur les frais de l'expertise judiciaire


Les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 1 290 euros ne relèvent pas du poste de préjudice des fais divers mais constituent des dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile🏛.


* Sur les frais de déplacement en taxi


Pour les motifs exposés sous la rubrique de l'arrêt consacrée aux dépenses de santé actuelles, les frais de déplacement en taxi exposés par Mme [E] relèvent, en l'absence de justification d'une prescription médicale, du poste des frais divers.


Au regard de la lésion initiale présentée par Mme [E] au niveau du genou droit ayant justifié, selon l'expert, une immobilisation temporaire et deux interventions chirurgicales, et des problèmes de mobilité qui en ont résulté pour Mme [Aa] dont l'état de santé s'est compliqué par le développement en post-opératoire d'une algoneurodystrophie, les frais de déplacement en taxi d'un montant justifié de 1 135,21 euros au vu des factures produites, constituent des dépenses rendues nécessaires par l'accident.


* Sur les frais liés à la location d'un appartement à [Localité 10]


Mme [E] expose qu'à l'époque de l'accident elle vivait aux Etats Unis, à [Localité 11], et qu'elle ne s'était rendue à [Localité 10] que pour des raisons familiales liées au décès de sa mère.


Elle fait valoir que consécutivement à l'accident, elle a été contrainte de s'installer à [Localité 10] pour bénéficier des soins indispensables à sa convalescence, les chirurgiens qui l'ont opéré lui ayant fortement déconseillé tout déplacement en avion en raison du risque de phlébite.


Elle explique qu'elle a ainsi dû louer un appartement du 31 octobre 2011 au 31 décembre 2012, souscrire un contrat d'assurance habitation et exposer en 2011 et 2012 des frais d'aménagement de ce logement qui était sommairement meublé.


Elle réclame ainsi la somme de 16 800 euros au titre des loyers, celle de 166,32 euros au titre des frais d'assurance et la somme de 615,84 euros pour les frais d'aménagement de l'appartement.


Les sociétés Le Bon Marché et Allianz objectent qu'il ressort du contrat de location versé aux débats que Mme [E] n'a loué un appartement qu'à compter du 1er juin 2012, soit un an et demi après l'accident, que cette location est sans lien avec le fait dommageable, qu'en outre rien n'empêchait Mme [E] de retourner aux Etats-Unis pour y poursuivre ses soins.


Elles considèrent ainsi que la décision de résider en France résulte d'un choix personnel de Mme [Aa] qui y vit encore à ce jour, sois plus de 9 ans après l'accident.


Elles font observer, en outre que Mme [Aa] réclame le remboursement de frais d'aménagement de l'appartement alors qu'il s'agissait, selon le bail produit, d'une location meublée.


Elles concluent ainsi à l'infirmation du jugement qui a admis l'indemnisation des frais de location pour la période allant du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012, date de la consolidation.


Sur ce, il ressort du rapport d'expertise que Mme [Aa] a présenté à la suite de l'accident une luxation traumatique de la rotule droite, qu'elle a dû subi deux interventions chirurgicales en mai et juin 2011, qu'elle a développé en post opératoire une algoneurodystrophie et que son déficit fonctionnel temporaire partiel a été évalué à 50 % et 33 % jusqu'à la date de consolidation, dont 66 % imputable à l'accident.


Dans ces conditions, il est suffisamment établi que l'état de santé de Mme [E] ne lui permettait pas de rentrer aux Etats-Unis pendant la maladie traumatique, et qu'elle est restée à [Localité 10] entre la date de l'accident et celle de la consolidation le 31 décembre 2012, non par choix personnel mais en raison de ses troubles fonctionnels et afin de poursuivre son traitement en cours.


Toutefois, Mme [E] qui produit un contrat de location meublé souscrit à effet du 1er juin 2012 moyennant un loyer de 1 200 euros par mois et des quittances de loyer émises de juin 2012 à janvier 2017, ne justifie pas avoir exposé de frais de location avant cette date, étant observé qu'elle ne fournit aucune information concernant ses conditions d'hébergement à [Localité 10] avant juin 2012.


Il n'est justifié ainsi de frais de location imputables à l'accident que pour la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012, date de la consolidation, soit pendant 7 mois, ces frais s'élevant ainsi à la somme de 8 400 euros (1 200 euros x 7 mois).


Mme [E] justifie avoir dû souscrire une assurance des risques locatifs conformément aux stipulations du bail et établit avoir déféré à cette obligation par la production d'une attestation d'assurance en date du 26 mai 2012 établie par la société ACM IARD .


Au vu de l'avis d'échéance de prime d'assurance versé aux débats, la cour est en mesure d'évaluer les frais d'assurance rendus nécessaires par l'accident à la somme de 166,25 euros pour la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012.


Les frais d'aménagement de l'appartement réclamés ne sont pas, en revanche, justifiés s 'agissant d'une location meublée, étant observé qu'en l'absence de production de l'état des lieux d'entrée, l'affirmation de Mme [E] selon laquelle l'appartement était meublé de façon sommaire n'est étayée par aucun élément de preuve.


* Sur les frais vestimentaires


Mme [E] fait valoir qu'ayant été contrainte de demeurer à [Localité 10] en raison de l'accident, elle a dû procéder à l'achat de vêtements et réclame à ce titre une somme de 12 642,67 euros, soit 5 837,38 euros au titre de l'année 2011 et 6 835,29 euros au titre de l'année 2012.


Les sociétés Le Bon Marché et Allianz s'opposent à cette demande qui a été écartée par les premiers juges en relevant que les achats vestimentaires listés par Mme [E] sont manifestement sans lien de causalité avec l'accident et ne sont, en outre, justifiés par aucune facture, les relevés bancaires et talons de chèques versés aux débats n'étant pas probants.


Sur ce, Mme [E] qui tend à mettre à la charge du responsable et de son assureur le renouvellement intégral de sa garde-robe pour un montant de 12 642,67 euros ne justifie pas qu'une telle dépense est en lien de causalité direct et certain avec l'accident, alors qu'elle ne fournit aucune information sur la date à laquelle elle est arrivée en France pour régler la succession de sa mère et sur les effets vestimentaires dont elle disposait, et que même sans la survenance du fait dommageable, elle aurait dû procéder à l'achat de vêtements en France ou aux Etats Unis.


Sa demande sera, en conséquence rejetée.


* Sur les frais de visite des proches


Mme [E] qui expose que des amis résidant aux Etats Unis sont venus lui rendre visite en France afin de la soutenir réclame une somme de 9 334 euros au titre de leurs frais de transport et d'hébergement.


Toutefois, Mme [Aa] ne justifie pas avoir exposé personnellement des frais liés aux séjours de ses amis en France, les seuls justificatifs versés aux débats concernant l'achat de billets d'avion par M. [V] [P] auprès de la société United Airlines en avril 2011, juillet 2011 et décembre 2011, ce dernier ayant seul qualité pour réclamer, le cas échéant, la réparation de son préjudice économique.


La demande de Mme [E] sera ainsi rejetée.


******


Au vu de ces éléments, le poste des frais divers, hors assistance temporaire par une tierce personne, s'établit à la somme de 9 701,46 euros (1 135,21 euros + 8 400 euros + 166,25 euros).


Après application du partage de responsabilité à hauteur de 50 %, il revient à Mme [E] la somme de 4 850,73 euros (9 701,46 euros / 2).


Le jugement sera infirmé.


- Assistance temporaire par une tierce personne


Ce poste de préjudice vise à indemniser jusqu'à la date de consolidation le besoin d'assistance temporaire de la victime directe par une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d'autonomie.


Mme [E] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice, avant application du partage de responsabilité, à la somme de 17 170 euros, calculée sur la base d'un tarif horaire de 15 euros.


Les sociétés Le Bon Marché et Ab concluent au rejet de la demande en relevant que d'après les listes de dépenses établies par Mme [E], elle est déjà incluse dans les dépenses de santé actuelles.


A titre subsidiaire, elles proposent d'évaluer ce poste de préjudice, avant application du partage de responsabilité de 50 %, à la somme de 8 136 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 12 euros, s'agissant d'une assistance non médicalisée et non spécialiseé.


Sur ce, il convient d'observer que si Mme [Aa] avait initialement inclus à tort les frais liés à l'assistance d'une tierce personne dans les dépenses de santé actuelles, elle a rectifié cette erreur dans ses dernières conclusions.


Le Docteur [N] a retenu un besoin d'assistance par une tierce personne de 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) au taux de 50 % du 14 janvier 2011 au 2 mai 2011 et du 15 mai 2011 au 14 juin 2011 pour les courses, le ménage et l'aide à la toilette, et de 5 heures par semaine pour le ménage entre le 21 juin 2011 et le 31 décembre 2012.


Ces conclusions seront entérinées sauf en ce qu'elles comptabilisent deux fois la journée du 2 mai 2011 dans la période de DFTP au taux de 50 % au cours de laquelle il est retenu un besoin d'assistance de 2 heures par jour et dans la période de DFTT correspondant à la première hospitalisation du 2 mai 2011 au 14 mai 2011.


On rappellera, ensuite, que l'indemnité due au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni être subordonnée à la justification des dépenses engagées.


Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 15 euros, comme réclamé par Mme [E].


L'indemnité de tierce personne temporaire s'établit ainsi comme suit :

- pour la période du 14 janvier 2011 au 1er mai 2011 (108 jours)

* 108 jours x 2 heures x 15 euros = 3 240 euros

- pour la période du 15 mai 2011 au 14 juin 2011 (31 jours)

* 31 jours x 2 heures x 15 euros = 930 euros

- pour la période du 22 juin 2011 au 31 décembre 2012 (560 jours)

* 560 jours / 7 jours x 5 heures x 15 euros = 6 000 euros

Soit un total de 10 170 euros.


Après application du partage de responsabilité à hauteur de 50 %, il revient à Mme [E] la somme de 5 085 euros (10 170 euros / 2).


Le jugement sera confirmé.


- Perte de gains professionnels actuels


Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.


Mme [E] expose qu'avant l'accident elle exerçait une activité professionnelle d'artiste peintre à [Localité 11] qui générait des revenus réguliers.


Elle fait valoir qu'elle justifie de cette activité professionnelle par la présentation de son oeuvre, les commandes passées depuis 1995, notamment par des théâtres, l'opéra de [Localité 11] et des collectionneurs d'art, ainsi que par la liste de ses nombreuses expositions réalisées tout au long de sa carrière.


Elle évalue la moyenne des revenus perçus au cours des trois années entières précédant l'accident à la somme de 43 451 dollars US, soit 31 158,77 euros, en se fondant sur l'attestation établie par son comptable, M. [O] [Y], directeur de la société Islay Enterprises.


Elle estime qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la véracité de cette attestation qui émane d'un professionnel du chiffre ayant une expérience de près de quarante ans en tant qu'analyste financier, analyste budgétaire, comptable senior et auditeur comptable et financier.


Elle ajoute qu'il ressort de l'attestation établie par M. [O] [Y] qu'elle n'a perçu aucun revenu en 2011, année de l'accident, et que ses avis d'imposition établis en France depuis 2012 et ses relevés bancaire démontrent qu'elle ne bénéficie d'aucun revenu d'activité et qu'elle vit depuis l'accident en puisant dans les capitaux perçus à la suite du décès de sa mère.


Elle réclame ainsi au titre de sa perte de gains professionnels actuels la somme de 62 317,54 euros (31 158,77 euros x 2 ans).


Les sociétés Le Bon Marché et Ab concluent à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels.


Elle soutiennent, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que Mme [Aa] exerçait avant l'accident une activité professionnelle d'artiste-peinte régulière et rémunératrice et non une simple activité artistique à titre de loisirs.


Elles critiquent l'attestation établie par M. [O] [Y] dont elles relèvent qu'il n'est pas un expert comptable titulaire de la licence « CPA » (certified public accountanted), habilité à certifier des comptes et qu'il figure, en outre, dans la liste des proches venus rendre visite à Mme [E] en France après son accident.


Elles estiment que Mme [E] ne peut se fonder pour justifier de ses revenus antérieurs à l'accident sur la seule attestation d'un proche.


Elles considèrent qu'en l'absence de production de ses avis d'imposition américains et de ses relevés bancaires aux Etats Unis où elle conserve un compte ainsi qu'il résulte de la mention de virements vers l'étranger figurant sur ses relevés bancaires auprès de la Banque populaire, Mme [E] ne justifie pas de la réalité de ses revenus avant l'accident, ni de ses revenus postérieurs, alors qu'elle est domiciliée aux Etats Unis et que selon les articles 14 et 15 de la convention fiscale entre la France et les Etats Unis en date du 31 août 1994 les salaires ou revenus non commerciaux des professions indépendantes sont imposables dans l'Etat où s'exerce l'activité.


*****

Sur ce, Mme [Aa] verse aux débats un document de présentation de son oeuvre établi par ses soins, incluant des articles de presse non datés la décrivant, notamment, comme une coloriste talentueuse, des photographies de toiles ainsi que d'objets en céramique, réalisés selon elle entre 2003 et 2010, une lettre datée du 13 juin 1995 concernant la restitution d'un portfolio et une liste d'expositions auxquelles elle aurait participé, sans que son nom n'apparaisse toutefois sur les encarts dactylographiés mentionnant le lieu et la date de ces expositions.


Il est également produit deux articles de presse concernant la réalisation, à une date non précisée, d'une fresque murale dans la bibliothèque du centre pour enfants de [Localité 12] à [Localité 13], aux Etats Unis.


Si ces pièces témoignent d'une activité artistique exercée par Mme [E] aux Etats Unis avant l'accident, il n'est pas justifié, en revanche, que cette activité était génératrice de gains.


En premier lieu, l'affirmation selon laquelle elle aurait vendu certaines de ses oeuvres à des collectionneurs privés ou institutionnels, comme l'opéra de [Localité 11], n'est étayée par aucun élément de preuve, en l'absence de production de contrats de commande ou de factures.


En second lieu, l'attestation établie par M. [O] [Y] concernant le montant des revenus avant impôt de Mme [E] entre 1996 et 2010, ne présente pas de garanties suffisantes de crédibilité, alors qu'elle émane d'un proche de la victime dont le nom figure sur la liste des amis lui ayant rendu visite en France après l'accident et qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, que ce soient les déclarations de revenus effectuées auprès de l'administration fiscale fédérale et/ ou de celle de l'Etat de Californie, la comptabilité de Mme [E] ou les relevés bancaires afférents aux comptes détenus par cette dernière aux Etats Unis permettant de justifier des sommes créditées sur ses comptes avant l'accident.


Dans ces conditions, Mme [E], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle percevait avant l'accident des revenus tirés de son activité artistique ou de toute autre activité, de sorte qu'elle ne justifie pas de la perte de gains professionnels actuels qu'elle invoque.


Le jugement qui l'a déboutée de sa demande sera confirmé.


Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)


- Dépenses de santé futures


Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.


Mme [E] réclame au titre de ce poste de préjudice pour la période de 2013 à 2017 la somme de 13 752,50 euros, avant application du partage de responsabilité, en relevant que si l'expert ne s'est pas prononcé sur les dépenses de santé futures dans la mesure où cette question n'était pas incluse dans sa mission, la cour est en mesure de statuer sur ce poste de préjudice au regard des éléments qu'elle produit.


Elle fait observer que si elle bénéficie de la couverture médicale universelle complémentaire, certains soins qui contribuaient à soulager ses douleurs ne sont pas couverts, tels que les consultations d'un phlébologue, le traitement par hypnose de la douleur et des séances de drainage lymphatique.


La société Le Bon Marché et la société Allianz concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de Mme [E].


Elles font observer que, comme pour les dépenses de santé actuelles, Mme [Aa] établit des listes de dépenses sans les relier à des pièces produites permettant d'en justifier, que si elle affirme que ces frais n'auraient pas été intégralement pris en charge par la CPAM et autre titre de la Couverture médicale universelle complémentaire, il apparaît qu'elle a bénéficié au cours de la période concernée de remboursement par une mutuelle puisque des virements réguliers intitulés « ACM IARD -ASSURANCE SANTE » apparaissent sur ses relevés de compte bancaire.


Sur ce, le décompte définitif de créance de la CPAM en date du 18 février 2019 ne fait état d'aucune dépense de santé postérieure à la date de consolidation.


L'expert, compte tenu des limites de sa mission, ne s'est pas prononcé sur les dépenses de santé futures rendues nécessaires par les séquelles de l'accident, hormis en ce qui concerne le port d'une orthèse du genou.


Mme [E] qui indique avoir besoin de consultations auprès d'un phlébologue, de traitements de la douleur par hypnose et de drainage lymphatique, ne verse aux débats aucune prescription médicale se rapportant à de tels traitements.


Par ailleurs, même en retenant que Mme [E] doit, comme l'a relevé l'expert, porter en permanence une orthèse du genou et que le traitement de ses douleurs chroniques doit se poursuivre après la date de consolidation, les pièces versées aux débats, à savoir des tableaux récapitulatifs de dépenses établis par Mme [E], des talons de chèques remplis par ses soins ainsi que des relevés de compte bancaire et reçus de carte bancaire qui ne comportent pas toujours l'identification de la dépense, ne suffisent pas à justifier que des dépenses de santé futures non prises en charge par la CPAM et par une assurance complémentaire santé demeurent à sa charge, étant observé que les relevés du compte bancaire de Mme [E] ouvert dans les livres de la société Banque populaire mentionnent des virements intitulés « ACM-IARD ASSURANCE SANTE » se rapportant à une prise en charge de frais médicaux par une assurance complémentaire santé (pièce 21-1) et qu'elle bénéficie depuis le 1er juillet 2018 de la Couverture assurance maladie universelle complémentaire (pièce n° 26).


Mme [E] sur laquelle repose la charge de la preuve ne justifie pas ainsi de dépenses de santé futures imputables à l'accident demeurant à sa charge.


Le jugement qui l'a déboutée de sa demande au titre de ce poste de préjudice sera confirmé.


- Frais divers post-consolidation


Mme [E] réclame, avant application du partage de responsabilité de 50 %, une indemnité d'un montant de 95 615,99 euros au titre de ses frais d'installation à [Localité 10] entre 2013 et 2017 et des frais liés à la visite en France d'amis résidant à [Localité 11], se décomposant comme suit :

- loyers : 72 000 euros

- assurance habitation : 1 408,59 euros

- achats de meubles : 1 825 euros

- frais d'aménagement de l'appartement : 2 566,93 euros

- achats de vêtements : 8 619,46 euros

- frais de visite des proches : 5 191,91 euros.


Elle expose qu'elle a été contrainte à la suite de l'accident de s'installer définitivement à [Localité 10] en raison du coût très élevé des soins aux Etats Unis et de l'impossibilité de reprendre son activité d'artiste-peintre.


Elle se prévaut d'un certificat médical établi le 23 avril 2015 par le Docteur [C] [D], selon lequel « sur le plan psychologique, l'handicap est majeur. Mme [E], vivant aux état unis, a été obligée de rester en France depuis 2011 pour le suivi des soins, devant renoncer à sa vie sociale et professionnelle en Californie ».


La société Le Bon Marché et la société Allianz objectent que Mme [E] était parfaitement en état, après la date de consolidation, de retourner vivre aux Etats Unis où elle a séjourné plusieurs mois pas an entre 2013 et 2016, que l'examen de ces relevés bancaires témoignent de ce qu'elle a mis en location son appartement pendant ces périodes via la plateforme Airbnb, et qu'en réalité elle a fait le choix de s'installer en France tout en effectuant des séjours réguliers aux Etats Unis.


Sur ce, Mme [E] dont les séquelles imputables à l'accident justifient, selon l'expert, un taux de déficit fonctionnel permanent de 14 % ne démontre pas que son état de santé après la date de consolidation ne lui permettait pas de retourner vivre aux Etats Unis où elle a effectué en 2014, 2015 et 2016 des séjours pendant plusieurs mois ainsi qu'il résulte des tableaux récapitulatifs de ses dépenses de soins et de tierce personne.


Le certificat médical établi par le Docteur [C] [D] le 23 avril 2015 qui ne porte pas, s'agissant de l'impossibilité pour Mme [E] de retourner vivre aux Etats Unis, sur une constatation médicale réalisée personnellement par ce praticien, n'emporte pas la conviction de la cour.


Par ailleurs, l'affirmation de Mme [E], selon laquelle, elle aurait dû renoncer à son projet de retourner aux Etats Unis en raison du coût élevé des soins et de l'absence de prise en charge au titre de l'« Obamacare » ressortit de ses seules déclarations.


Il n'est pas démontré, dans ces conditions, que Mme [E] a été contrainte de s'installer définitivement en France après la consolidation en raison de l'accident.


Sa demande au titre des frais liés à cette installation définitive sera ainsi rejetée, de même que les frais liés aux visites d'amis résidant à [Localité 11], étant relevé en outre, que les seuls justificatifs produits concernant ces deniers frais concernent l'achat de billets d'avion en avril, juillet et décembre 2011, non par Mme [E], mais par l'un de ses proches, M. [V] [P].


Le jugement sera confirmé.


- Assistance permanente par une tierce personne


Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance permanente de la victime directe par une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d'autonomie après la date de consolidation.


Mme [E] évalue ce poste de préjudice, avant application du partage de responsabilité, à la somme de 53 768 euros entre janvier 2013 et octobre 2020 inclus, calculée sur la base d'un coût hebdomadaire de 143 euros pour 5 heures d'aide ménagère.


Elle conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 34 740,71 euros sur la base d'un taux horaire de 17 euros, soit une somme de 17 370,35 euros lui revenant après application du partage de responsabilité de 50 %.


Les sociétés Le Bon Marché et Allianz objectent que Mme [Aa] ne justifie pas du caractère effectif des dépenses d'assistance par une tierce personne mentionnées dans ses listes de dépenses et concluent au rejet de la demande.


A titre subsidiaire, elles proposent d'évaluer ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 10 euros.


Sur ce, il convient d'observer que Mme [E] ne formule aucune demande pour la période postérieure à octobre 2020.


Le Docteur [N] a retenu un besoin d'assistance permanente par une tierce personne de 5 heures par semaine.


On rappellera que l'indemnité due au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses engagées.


Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.


L'indemnité de tierce personne temporaire entre le 1er janvier 2023 (lendemain de la date de consolidation) et le mois d'octobre 2020 inclus s'établit comme suit :

* 2 861 jours / 7 jours x 5 heures x 20 euros = 40 871,43 euros.


Après application du partage de responsabilité à hauteur de 50 %, il revient à Mme [E] la somme de 20 871,43 euros.


Le jugement sera infirmé.


- Perte de gains professionnels futurs


Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.


Mme [E] réclame au titre de ce poste de préjudice, avant application du partage de responsabilité de 50 %, une somme de 311 588 euros pour la période de janvier 2013 à décembre 2022, soit pendant 10 ans, calculée sur la base du revenu de référence antérieur à l'accident de 36 451 dollars US, soit 31 158,77 euros, retenu pour l'évaluation de sa perte de gains professionnels actuels.


Elle fait valoir qu'elle réalisait avant le fait dommageable des toiles de grand format de 5 à 10 mètres, ce qui nécessitait de monter sur un escabeau pour peindre en hauteur et de redescendre pour examiner l'effet rendu, qu'elle devait également assurer le transport de ses oeuvres pour des expositions ou chez des clients et qu'en raison des séquelles de l'accident elle ne peut exercer son activité, très physique, d'artiste-peintre.


Elle ajoute qu'il ressort de ses avis d'imposition des années 2013 à 2022 qu'elle ne perçoit aucune revenu d'activité, et que ses revenus antérieurs à l'accident avant impôt sont attestés par un professionnel du chiffre.


Les sociétés Le Bon Marché et Ab concluent à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs.


Elles reprennent les mêmes arguments que ceux développés s'agissant de la perte de gains professionnels actuels concernant l'absence de caractère probant de l'attestation établie par M. [O] [Y].


Elles ajoutent que le Docteur [N] n'a pas retenu que Mme [Aa] se trouvait dans l'incapacité de reprendre une artivité artistique et de peindre à nouveau.


Sur ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant de la perte de gains professionnels actuels auxquels il conviendra de se référer, Mme [E], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle percevait avant l'accident des revenus tirés de son activité artistique ou de toute autre activité, de sorte qu'elle ne justifie pas de la perte de gains professionnels futurs qu'elle invoque.


On relèvera que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à une éventuelle perte de chance de gains en rapport avec le fait dommageable.


Le jugement sera confirmé.


- Incidence professionnelle


Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.


Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros, soit 3 000 euros revenant à Mme [Aa] après application du partage de responsabilité de 50 %.


Mme [E] demande que l'évaluation de ce poste de préjudice soit portée à la somme de 8 000 euros en raison de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de renoncer à son activité antérieure d'artiste peintre et de la perte de créativité attestée par ses médecins traitants.


Les sociétés Le Bon Marché et Ab concluent à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande formée par Mme [E] au titre de l'incidence professionnelle en soutenant qu'il n'est pas établi qu'elle exerçait avant l'accident une activité artistique revêtant un caractère professionnel et non une simple activité de loisirs dont l'abandon, à le supposer avéré, ne peut être indemnisé qu'au titre du préjudice d'agrément.


Sur ce, s'il n'est pas démontré que Mme [E] exerçait avait l'accident une activité artistique génératrice de gains, ce que les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à établir, il est suffisamment démontré que les séquelles qu'elle conserve au niveau de son genou droit justifiant, selon l'expert un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de 14 %, induisent une pénibilité accrue dans l'exercice de toute profession.


Mme [Aa] étant âgée de 50 ans à la date de consolidation, cette incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 6 000 euros.


Le décompte définitif de créance de la CPAM ne faisant état d'aucune prestation susceptible de s'imputer sur ce poste de préjudice, il revient à Mme [E] la somme de 3 000 euros après application du partage de responsabilité de 50 %.


Le jugement qui lui a alloué la somme de 3 000 euros au titre de l'incidence professionnelle sera confirmé.


Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)


- Déficit fonctionnel temporaire


Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.


Mme [E] conclut à la confirmation de la décision des premiers juges qui ont évalué ce poste de préjudice, avant application du partage de responsabilité de 50 %, à la somme de 4 241,27 euros, calculée en retenant une base journalière d'indemnisation de 23 euros et en faisant application du taux d'imputabilité partielle de 66 % retenu par l'expert.


Les sociétés Le Bon Marché et Allianz proposent de ramener la base journalière d'indemnisation à 20 euros et de chiffrer ce poste de préjudice, avant application du partage de responsabilité, à la somme de 3 752,09 euros.


Sur ce les conclusions de l'expert concernant l'imputabilité partielle à l'accident des périodes de déficit fonctionnel temporaire, à hauteur de 66 %, sont admises par les parties.


Ces conclusions non contestées seront retenues sauf en ce qu'elles comptabilisent deux fois la journée du 2 janvier 2011dans la période DFTP au taux de 50 % du 2 mai 2011 au 14 mai 2011 et dans la période de DFTT du 2 mai 2011 au 14 mai 2011 et en ce qu'elles intègrent la journée du 21 juin 2021, à la fois dans la période de DFTT du 15 juin 2011 au 21 juin 2011 et dans la période de DFTP au taux de 33 % du 21 juin 2011 au 31 décembre 2012, date de la consolidation.


Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Mme [E] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé conformément à la demande, sur une base journalière de 23 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel, et il sera appliqué aux sommes obtenues le coefficient d'imputabilité partielle de 66 % admis par les parties.


Le déficit fonctionnel temporaire imputable à l'accident sera ainsi évalué comme suit :

- 812,13 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partielle au taux de 50 % du 14 janvier 2011 au 1er mai 2011 [(107 jours x 50 % x 23 euros ] x 66 % ]

- 197,34 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire totale du 2 mai 2011 au 14 mai 2011 (13 jours x 23 euros x 66 %)

- 235,29 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire totale au taux de 50 % du 15 mai 2011 au 14 juin 2011 [(31 jours x 23 euros x 50 %) x 66 %]

- 106,26 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire totale du 15 juin 2011 au 21 juin 2011 [(7 jours x 23 jours) x 66 %]

- 2 800,25 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partielle au taux de 33 % du 22 juin 2011 au 31 décembre 2012, date de la consolidation [ (559 jours x 23 euros x 33 %) x 66 %]

Soit un total de 4 151,27 euros.


Après application du partage de responsabilité de 50 %, la somme de 2 075,64 euros revient àAaMme [E].


Le jugement qui a alloué cette somme à Mme [E] sera confirmé.


- Souffrances endurées


Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.


Mme [E] sollicite à ce titre une indemnité de 10 500 euros avant application du partage de responsabilité de 50 %, en soutenant qu'il convient de tenir compte des douleurs intenses engendrées par les deux interventions chirurgicales, d'une rééducation lourde et douloureuse ainsi que de la souffrance morale ressentie devant le constat de la perte de ses capacités sportives antérieures.


Les sociétés Le Bon Marché et Ab concluent à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 6 000 euros, soit 3 000 euros revenant à Mme [Aa] après application du partage de responsabilité.


Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3,5/7 par l'expert, du traumatisme initial, des souffrances physiques et morales induites par les différentes lésions, des deux interventions chirurgicales, de la complication liée à une algoneurodystrophie décrite par l'expert et de la longue rééducation.


Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 8 000 euros.


Après application du partage de responsabilité de 50 %, il revient à Mme [E] une indemnité d'un montant de 4 000 euros.


Le jugement sera infirmé.


Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)


- Déficit fonctionnel permanent


Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.


Mme [E] demande à la cour d'évaluer ce poste de préjudice, avant application du partage de responsabilité, à la somme de 21 980 euros retenue par les premiers juges pour un déficit fonctionnel permanent de 14 % imputable à l'accident.


Les sociétés Le Bon Marché et Allianz proposent d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 18 200 euros, avant application du partage de responsabilité de 50 %.


Sur ce le Docteur [N] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 14 % imputable à l'accident.


Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de Mme [E], qui était âgée de 50 ans à la date de consolidation, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 21 980 euros.


Après application du partage de responsabilité de 50 %, la somme de 10 990 euros revient à Mme [E] ; le jugement qui lui a alloué cette somme sera confirmé sur ce point.


- Préjudice esthétique permanent


Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.


Mme [E] demande à la cour d'évaluer ce poste de préjudice, avant application du partage de responsabilité de 50 %, à la somme de 3 500 euros en raison des cicatrices qu'elle conserve, du port d'une orthèse du genou, de sa démarche particulière et de la nécessité de se présenter aux yeux des tiers avec une canne.


Les sociétés Le Bon Marché et Ab concluent à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros avant application du partage de responsabilité de 50 %.


Sur ce, le préjudice esthétique permanent, coté 2,5/7 par le Docteur [N] est caractérisé par les cicatrices chirurgicales décrites par l'expert, par une marche particulière marquée par un mouvement de rotation de la hanche droite, et par la nécessité de porter une othèse de genou de façon permanente ; en revanche, l'expert n'ayant pas retenu la nécessité pour Mme [E] de se déplacer avec une canne, il n'est pas établi de préjudice esthétique sur ce point.


Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique de Mme [E] a été justement évalué par le tribunal à la somme de 3 000 euros.


Après application du partage de responsabilité de 50 %, la somme de 1 500 euros revient à Mme [E] ; le jugement qui lui a alloué cette somme sera confirmé sur ce point.


- Préjudice d'agrément


Mme [Aa] fait valoir qu'avant l'accident, elle pratiquait régulièrement la course à pied, la natation, l'équitation, la voile et le vélo, activités qu'elle ne peut plus exercer, comme l'a relevé l'expert; du fait des limitations fonctionnelles de son membre inférieur droit.


Elle ajoute qu'elle avait l'habitude avant l'accident d'aller voir des expositions dans des musées et galeries, ce qu'elle ne peut plus faire dans la mesure où la station debout est trop pénible.


Elle demande ainsi à la cour d'évaluer son préjudice d'agrément à la somme de 15 000 euros avant application du partage de responsabilité de 50 %.


Les sociétés Le Bon Marché et Allianz estiment que les quelques photographies versées aux débats ne sont manifestement pas de nature à établir la pratique régulière et soutenue d'activités sportives avant l'accident, et font observer qu'aucune carte de membre d'un club sportif n'est versée aux débats de nature à démontrer une telle pratique.


Elles concluent ainsi, à titre principal, au rejet de la demande, et proposent à titre subsidiaire d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros, soit 500 euros revenant à Mme [Aa] après application du partage de responsabilité de 50 %.


Sur ce, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.


En l'espèce, l'expert a retenu qu'en raison des limitations fonctionnelles de son membre inférieur droit, Mme [E] ne pouvait plus pratiquer le jogging, la natation, l'équitation et la voile.


Mme [Aa] verse aux débats des clichés photographiques qui permettent de justifier qu'avant l'accident elle pratiquait la randonnée, la voile et le vélo, étant rappelé que s'agissant d'un fait juridique la preuve de la pratique antérieure d'activités sportives ou de loisirs peut être rapportée par tous moyens.


En revanche, Mme [Aa] ne verse aux débats aucun élément de preuve (attestations ou autres) permettant de démontrer sa pratique antérieure de l'équitation et de la natation, étant observé que ses déclarations lors des opérations d'expertise ne suffisent pas à l'établir, pas plus, s'agissant de la natation, que les deux clichés photographiques produits sur lesquels on la voit allongée sur une plage et assise sur des rochers au bord de la mer.


Il n'est produit en outre, aucun justificatif de la pratique antérieure des activités de loisirs alléguées.


Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice d'agrément de Mme [E] à la somme de 5 000 euros.


Après application du partage de responsabilité de 50 %, il revient à l'intéressé une somme de 2 500 euros.


Le jugement sera infirmé.


- Préjudice sexuel


Ce poste de préjudice vise à indemniser tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle.


Mme [E] réclame, avant application du partage de responsabilité de 50 %, une indemnité d'un montant de 10 000 euros en relevant que sa libido est inexistante depuis l'accident et que son déficit fonctionnel permanent est de nature à lui causer des troubles positionnels dans l'accomplissement de l'acte sexuel.


Les sociétés Le Bon Marché et Allianz proposent d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros avant application du partage de responsabilité.


Sur ce, le Docteur [N] a repris dans ses conclusions, sans les remettre en cause, les doléances de la victime selon lesquelles sa libido est devenue inexistante depuis son accident et son cortège de complications, étant observé que le Docteur [C] [D], médecin traitant de l'intéressée, fait état dans son certificat médical d'avril 2015 d'un état dépressif réactionnel permettant d'expliquer cette perte de libido.


Le Docteur [N] relève par ailleurs que les limitations fonctionnelles au niveau du membre inférieur droit expliquent les difficultés positionnelles pouvant être rencontrées lors des rapports sexuels.


Au vu de ces éléments il est justifié d'un préjudice sexuel qu'il convient d'évaluer à la somme de 10 000 euros.


Après application du partage de responsabilité de 50 %, il revient à Mme [E] une indemnité d'un montant de 5 000 euros.


Le jugement sera infirmé.


Sur la demande présentée au titre du préjudice moral


Mme [Aa] réclame une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice moral généré par la nécessité de s'installer définitivement en France et de renoncer à tous les repères qui constituaient son quotidien aux Etats Unis, à savoir une langue, une culture, des habitudes, une vie sociale et professionnelle.


Les sociétés Le Bon Marché et Ab concluent au rejet de la demande en relevant que le préjudice moral, lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, ne peut être indemnisé séparément.


Elles ajoutent que l'installation définitive de Mme [E] en France n'est pas imputable à l'accident et qu'elle effectue d'ailleurs des allers-retours réguliers entre la France et les Etats Unis.


Sur ce, comme le relèvent justement les intimées, le préjudice moral, lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé séparément.


Par ailleurs, à supposer que Mme [Aa] entende invoquer l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel tenant à l'obligation de s'installer définitivement en France et de renoncer à la langue, à la culture et aux habitudes liées à sa vie aux Etats Unis, un tel préjudice n'est pas établi, alors qu'il n'est pas démontré que son état de santé après la date de consolidation ne lui permettait pas de retourner vivre aux Etats Unis où elle a effectué en 2014, 2015 et 2016 des séjours réguliers ainsi qu'il résulte des tableaux récapitulatifs de dépenses qu'elle a elle-même établis.


Mme [Aa] ne justifie ainsi d'aucun préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent incluant les troubles dans les conditions d'existence, d'ores et déjà indemnisé.


Le jugement qui a rejeté cette demande sera, dès lors, confirmé.


Récapitulatif


Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [E] après application du partage de responsabilité de 50 % et imputation de la créance de la CPAM s'établissent de la manière suivante :

- dépenses de santé actuelles : 0 euro revenant à Mme [E] (infirmation)

- frais divers : 4 850,73 euros (infirmation)

- assistance temporaire par une tierce personne : 5 085 euros (confirmation)

- perte de gains professionnels actuels : rejet (confirmation)

- dépenses de santé futures : rejet (confirmation)

- frais divers post-consolidation (frais d'installation définitive à [Localité 10]) : rejet (confirmation)

- assistance permanente par une tierce personne : 20 871,43 euros (infirmation)

- perte de gains professionnels futurs : rejet (confirmation)

- incidence professionnelle : 3 000 euros (confirmation)

- déficit fonctionnel temporaire : 2 075,64 euros (confirmation

- souffrances endurées : 4 000 euros (infirmation)

- déficit fonctionnel permanent : 10 990 euros (confirmation)

- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros (confirmation)

- préjudice d'agrément : 2 500 euros (infirmation)

- préjudice sexuel : 5 000 euros (infirmation)

- préjudice moral : rejet (confirmation).


Sur les demandes de la CPAM


En application de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.


Comme relevé plus haut, après imputation de la créance de la CPAM sur les postes de préjudice que ses prestations ont indemnisé, il revient à cette dernière la somme de 3 722,12 euros au titre des dépenses de santé actuelles compte tenu du partage de responsabilité opéré à hauteur de 50 %.


Par ailleurs, la créance de la CPAM dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime n'étant pas indemnitaire et se bornant au paiement d'une somme d'argent, elle porte intérêts aux taux légal à compter à la date de la demande en justice valant mise en demeure en application de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil🏛.


Le jugement qui a condamné in solidum la société Le bon marché et la société Allianz à payer à la CPAM la somme de 3 722,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et non à compter de sa première demande en justice par voie de conclusions devant le tribunal sera infirmé sur ce point.


Il résulte en outre de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie.


Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.


Aux termes de l'arrêté du 18 décembre 2023, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale🏛 sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros.


Compte tenu du montant de la somme dont le remboursement est obtenu au titre de sa créance, la CPAM est fondée à obtenir le paiement de la somme actualisée de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; le jugement sera infirmé sur ce point.


Sur les demandes annexes


Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées, sauf à ajouter qu'ils comprendront les frais de l'expertise judiciaire.


Les sociétés Le Bon Marché et Allianz qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.


L'équité commande d'allouer à Mme [E] une indemnité de 4 000 euros et à la CPAM celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe,


Et dans les limites de l'appel,


- Confirme le jugement déféré :

* hormis en ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [A] [E] liés aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, à l'assistance permanente par une tierce personne, aux souffrances endurées, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel, ainsi qu'en ce qu'il a assorti le montant de la condamnation prononcée au titre du recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] des intérêts au taux légal à compter du jugement et en ses dispositions relatives à l'indemnité forfaitaire de gestion,

* et sauf à préciser que les dépens de première instance incluent les frais de l'expertise judiciaire,


Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,


- Condamne in solidum la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE à payer à Mme [A] [E] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécutoire du jugement non déduites, au titre des préjudices ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le montant des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :

- frais divers : 4 850,73 euros

- assistance permanente par une tierce personne : 20 871,43 euros

- souffrances endurées : 4 000 euros

- préjudice d'agrément : 2 500 euros

- préjudice sexuel : 5 000 euros,


- Déboute Mme [A] [E] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles demeurées à sa charge,


- Condamne in solidum la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 3 722, 06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice par voie de conclusions signifiées devant le tribunal,


- Condamne in solidum la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,


- Condamne in solidum la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [A] [E] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne in solidum la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,


- Condamne in solidum la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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