CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 40948
Société anonyme "xxxxx"
Lecture du 27 Avril 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1982, présentée par la société anonyme "xxxxx" dont le siège social est xxxxx, représentée par son président-directeur général M. xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule un jugement en date du 3 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2° lui accorde la décharge demandée; 3° lui accorde le sursis;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1963: "2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un déali de trente jours à compter de la réception de cette notification". "A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement".;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les redressements des 26 décembre 1975 et 13 août 1976 qui ont été notifiés à la société anonyme "xxxxx" justifiaient le rehaussement des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1971 et 1972 par référence au rehaussement antérieur du chiffre d'affaires de chacun de ces exercices résultant d'une vérification de la comptabilité et d'ailleurs expressément accepté par la société, ces redressements rappelaient le montant des recettes omises ainsi que l'origine des réintégrations acceptées et fixaient le montant tant des recettes effectivement réalisées que du bénéfice imposable après déduction des charges non contestées comptabilisées par la société pour les exercices en cause; que la motivation des redressements envisagés était suffisante dès lors qu'elle permettait à la société d'engager utilement une discussion contradictoire avec l'administration; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, faute pour les redressements litigieux d'être motivés conformément aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A précitées du code général des impôts, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de xxxxx.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société anonyme "xxxxx" est rejetée.