Jurisprudence : CE Contentieux, 29-04-1983, n° 33618

CE Contentieux, 29-04-1983, n° 33618

A2024AMW

Référence

CE Contentieux, 29-04-1983, n° 33618. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/936308-ce-contentieux-29041983-n-33618
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 33618

Mme veuve VALET Micheline

Lecture du 29 Avril 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril et 24 août 1981, présentés pour Mme veuve Micheline Valet, demeurant à Saint-Léonard, commune de Vains (Manche), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 3 juin 1976 par lequel le Préfet des Yvelines a autorisé Mme Meyer, exploitante agricole à Saint-Forget, à réunir à son exploitation 18 ha 44 a 94 ca de terres mises en valeur par Mme Valet;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu le code rural;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation de cumul doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour examiner les conséquences de la reprise envisagée par Mme Meyer d'une superficie de 18 hectares 44 ares 94 centiares mise en valeur par Mme Valet sur l'exploitation de cette dernière, le Préfet des Yvelines ait commis une erreur de fait sur la consistance de cette exploitation à la date à laquelle il s'est prononcé;
Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que, pour accorder à Mme Meyer l'autorisation de cumul sollicitée, le Préfet ne se soit pas référé à l'ensemble des éléments d'appréciation dont les dispositions de l'article 188.5 du code rural prescrivent de tenir compte;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Valet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme Valet est rejetée.

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