Jurisprudence : Cass. soc., 26-02-1992, n° 90-41.247, Rejet.

Cass. soc., 26-02-1992, n° 90-41.247, Rejet.

A1759AAE

Référence

Cass. soc., 26-02-1992, n° 90-41.247, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034426-cass-soc-26021992-n-9041247-rejet
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**ARRET DE LA COUR DE CASSATION**
**Chambre Sociale**
**26 Février 1992**
**Pourvoi N° 90-41.247**
_M Aa

contre

Mme Ab

. Sur le moyen unique :
Attendu que M Aa fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre
1989) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour rupture abusive
du contrat de travail à sa salariée, Mme Ab, qu'il avait licenciée pour
motif économique le 1er juillet 1987, alors que le motif économique est réel
même si sa réalisation n'intervient effectivement qu'après le licenciement, et
qu'il peut être justifié par les prévisions exactes de l'employeur ; que ce
dernier n'a pas à « expliquer » les raisons du choix qu'il arrête pour
organiser son entreprise, et que dès l'instant où, en l'espèce, le docteur
Aa n'avait pas fait remplacer au sein du cabinet médical un médecin
démissionnaire par un autre confrère, les juges du fond ne pouvaient ni lui en
faire grief, ni estimer que le licenciement de Mme Ab n'était pas justifié
par un motif économique et que leur arrêt a violé les articles L 122-4 et L
122-14 et suivants du Code du travail ;


Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date de la rupture du contrat de
travail, qui devait seule être prise en compte pour apprécier la cause du
licenciement, les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies, la
cour d'appel a pu décider que le congédiement de la salariée n'avait pas de
motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi

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