CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 241 F
Pourvoi n° P 22-21.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
M. [N] [W], domicilié à l'Unité de soins intensifs psychiatriques de [Localité 3] (USIP), [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-21.743 contre l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de la République CS 11385, 33077 Bordeaux,
2°/ à la préfecture de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° P22-21.743
1. M. [W] s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux qui s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande de mainlevée de son placement en unité pour malades difficiles au sein du centre hospitalier psychiatrique de [Localité 3].
2. Cependant, par arrêt du 3 juillet 2023 (n°4279), le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant M. [W] au préfet de la Gironde et pour statuer sur la demande de mainlevée du placement en unité pour malades difficiles, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.