TA Nancy, du 10-10-2023, n° 2102429
A16621NU
Référence
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2021 et les 15 mars 2022 et 1er août 2022, M. D A et Mme C B épouse A, représentés par Me Tassigny, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune E a rejeté leur demande du 25 mai 2021 tendant au paiement de la somme de 9 735 euros correspondant aux travaux de réfection du mur établi sur leur propriété en bordure de la voirie communale ;
2°) de condamner la commune E à leur verser une somme de 9 735 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune E une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Ils soutiennent que :
- le mur situé en bordure de la voie communale, affectée à l'usage du public, qui surplombe leur propriété sert de soutènement à cette voie ;
- le coût de la réfection du mur incombe en conséquence à la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre 2021 et 12 mai 2022, la commune E, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Tadic, représentant la commune E.
1. M. et Mme A, propriétaires d'une parcelle située 22 route nationale à Sainte-Pôle (Meurthe-et-Moselle), ont signalé le 14 mai 2020 des désordres affectant le mur en pierres sèches implanté en bordure du chemin dit " E à Champigny " et du chemin de la Fontaine et sollicité le 19 novembre 2020 auprès de la commune E une participation au coût de réfection de ce mur pour un montant de 16 000 euros. Un refus leur a été opposé par le maire de la commune le 5 janvier 2021. Les requérants ont alors procédé aux travaux de réfection du mur endommagé et demandé le 25 mai 2021 à la commune de les indemniser du montant de ces travaux pour une somme de 9 735 euros. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la requête susvisée, M. et Mme A demandent la condamnation de la commune E à leur verser la somme de 9 735 euros.
Sur la responsabilité de la commune :
2. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur qui assure principalement le soutènement du talus ou d'une voie publique ou ouverte à la circulation du public située en surplomb est une dépendance de la voie publique, dont il est un accessoire indispensable, et présente donc le caractère d'un ouvrage public.
3. Il est constant que le chemin dit " E à Champigny ", qui mène au cimetière communal, est ouvert à la circulation publique et, alors même qu'il ne serait pas classé parmi les voies communales, constitue un ouvrage public. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le mur en litige a pour objet de maintenir les terres du chemin situé en surplomb, le maire de la commune E ayant d'ailleurs dû réglementer la circulation pendant la période au cours de laquelle les requérants ont procédé à la réfection du mur, ces travaux ayant provoqué l'effondrement partiel du talus. Toutefois, les requérants revendiquent la propriété du mur en litige, ce que ne conteste pas la commune E. Ainsi, alors même que ce mur assure le soutènement de l'ouvrage public, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme un élément du domaine public communal et comme un accessoire indispensable au chemin rural appartenant à la commune. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune E est responsable de l'entretien du mur en litige.
Sur les frais de l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune E, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros que demande la commune E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune E une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B épouse A et à la commune E.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.