TA Marseille, du 03-01-2023, n° 1809573
A106887P
Référence
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018, et des mémoires enregistrés le 29 octobre 2021 et le 23 novembre 2021, la SCI Rudy, représentée par Me Cottin, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serre-Ponçon (CCVU) à lui verser la somme de 315 320 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de l'occupation de l'immeuble " le Salto " depuis le 15 novembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serre-Ponçon le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- la CCVU était locataire de l'immeuble Le Salto, dont elle est propriétaire, en vertu du protocole d'accord signé le 29 novembre 2013, puis suivant conventions d'occupation précaire conclues à compter du 15 novembre 2014 et renouvelées jusqu'au 14 novembre 2017 ;
- la CCVU occupe ces locaux depuis le 15 novembre 2017 sans régler l'indemnité d'occupation afférente ;
- elle est fondée à solliciter le paiement des loyers non payés sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- elle aurait pu transformer ces locaux en appartements, commerces et garages pour les louer à des particuliers ;
- ce bien ne constitue pas un bien de retour dans le cadre de la délégation de service public conclue entre la CCVU et la SARL Couttolenc dès lors qu'il appartient à un tiers au contrat ;
- son préjudice s'élève à la somme de 315 320 euros composée de 243 600 euros hors taxes, soit 292 320 euros toutes taxes comprises, correspondant aux indemnités d'occupation de ce bâtiment depuis le 15 novembre 2017, sur la base de 5 075 euros hors taxes de loyer mensuel et à 23 000 euros au titre des charges de copropriété dont elle s'est acquittée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 15 décembre 2021, la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serre-Ponçon (CCVU) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Rudy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- l'immeuble en litige constitue un bien de retour car il est nécessaire au fonctionnement du service public des remontées mécaniques, pour lequel elle ne peut solliciter un loyer de sa part ;
- l'arrêt de la cour administrative de Marseille n°18MA03183 du 16 décembre 2019 n'a pas autorité de la chose jugée s'agissant de la qualification des biens appartenant à des tiers ;
- en tout état de cause, les loyers versés pour la mise à disposition des garages de la Rente sont excessifs et constituent des libéralités illégalement consenties ;
- la demande de la SCI Rudy fondée sur l'enrichissement sans cause de la collectivité est irrecevable car elle constitue une cause juridique nouvelle ;
- à supposer que la SCI Rudy puisse se prévaloir d'un enrichissement sans cause, elle n'est pas fondée à être indemnisée de la perte de loyers, laquelle constitue un manque à gagner.
Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative🏛🏛.
Le 14 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative🏛, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur un litige lié à l'exécution des conventions d'occupation précaires conclues entre la SCI Rudy et la CCVU, lesquelles constituent des contrats de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public ;
- les observations de Me Cottin, représentant la SCI Rudy, et de Me Tabarly, représentant la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serre-Ponçon.
1. Une convention de délégation de service public pour l'aménagement du domaine skiable et l'exploitation des remontées mécaniques du Sauze-Super Sauze-La Rente sur la commune d'Enchastrayes a été conclue le 28 décembre 1998 entre la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye et la société Couttolenc Frères. À l'expiration de cette convention, la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye a décidé de reprendre l'exploitation de la station en régie. Le juge de référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la remise à la communauté de communes des biens affectés à l'exploitation du service public à la société Couttolenc Frères par une ordonnance du 29 juillet 2013. Les parties, ainsi que la commune d'Enchastrayes et des tiers ayant disposé de droits sur les biens en cause, ont recherché un accord amiable afin d'arrêter l'inventaire et l'évaluation de ces biens. Un protocole a été approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye le 30 octobre 2013 prévoyant notamment la location à la CCVU, pour un an, de locaux au sein d'un immeuble sis " Le Salto ", appartenant à la SCI Rudy. Des conventions d'occupation précaire d'une durée d'un an ont ensuite été conclues à compter du 12 novembre 2014 entre la CCVU et la SCI Rudy pour la location de ces locaux, renouvelés jusqu'au 14 novembre 2017. La SCI Rudy demande la condamnation de la CCVU à lui verser la somme de 315 320 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant au montant des indemnités d'occupation et aux charges de copropriété des locaux de l'immeuble " le Salto " occupés par la CCVU depuis le 15 novembre 2017.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Si, dans le cadre d'une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique, le régime des contrats de concession de service public exclut en revanche de la catégorie des biens de retour, dans le silence des clauses contractuelles, ceux appartenant à des tiers alors même qu'ils ont été mis à la disposition du concessionnaire, sous quelque forme que ce soit, pour être affectés à l'exploitation du service, fussent-ils nécessaires à son fonctionnement. Il ne résulte pas de l'instruction que les biens en cause, qui sont la propriété de la SCI Rudy depuis le 14 avril 1997, laquelle les a loués à la SARL Couttolenc Frères par un bail commercial conclu le 23 août 1999, auraient appartenu à la société Couttolenc Frères, que ce soit avant ou après la signature de la délégation du service public des remontées mécaniques, et la CCVU n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces biens lui appartiendraient. Le litige est ainsi relatif à l'occupation sans droit ni titre par une personne publique d'un bien appartenant à une personne privée, que celle-ci lui avait loué sur le fondement d'un bail, désormais expiré, dont, en tout état de cause, les clauses, l'objet et le régime ne lui conféraient pas le caractère d'un contrat administratif. Par suite ce litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Rudy doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCVU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Rudy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CCVU sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Article 1er : La requête de la SCI Rudy est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serre-Ponçon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Rudy et la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serre-Ponçon.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
C. ALe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,