SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 février 2002
Cassation partielle
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° A 00-40.618
Arrêt n° 819 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Ouest maintenance services, société anonyme, dont le siège est Orléans ,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Christian Y, demeurant Chécy,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ouest maintenance services, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Y a été engagé en qualité d'applicateur par la société Ouest Maintenance services, le 17 janvier 1994 ; qu'il a été licencié le 9 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents outre une indemnisation pour privation du repos compensateur ;
Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir décompté au titre de ses heures de travail effectif, le temps de trajet entre son domicile et le siège dès lors que ce siège se situe à Orléans et le domicile de M. Y à Chécy dans la banlieue d'Orléans et au motif qu'il se rendait sur des chantiers parfois très éloignés de l'agglomération orléanaise ;
Qu'en statuant ainsi alors que le temps de trajet ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est préalablement à son départ pour l'entreprise ou pour le chantier, à la disposition de son employeur ou s'il effectue son trajet depuis l'entreprise jusqu'au chantier avec un véhicule fourni par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnisation du repos compensateur l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Ouest maintenance service et de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.