Jurisprudence : Cass. crim., 10-03-1992, n° 91-84011, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 10-03-1992, n° 91-84011, publié au bulletin, Rejet

A0647ABL

Référence

Cass. crim., 10-03-1992, n° 91-84011, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034532-cass-crim-10031992-n-9184011-publie-au-bulletin-rejet
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REJET du pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mai 1991, qui a prononcé sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une peine criminelle.



LA COUR,



Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation proposé dans l'intérêt du demandeur et pris de la violation des articles 593 et 720-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :


" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai a déclaré que la peine prononcée à l'encontre d'André X... par la cour d'assises du Nord le 9 mars 1982 était d'office assortie d'une période de sûreté de 15 ans ;


" alors que la chambre d'accusation a constaté que l'arrêt de la cour d'assises du Nord du 9 mars 1982 n'avait pas assorti la condamnation prononcée d'une période de sûreté ; qu'en affirmant qu'une telle période s'imposait, de plein droit, tandis que la juridiction de jugement ne l'avait pas prononcée, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;


Attendu que, condamné, par arrêt de la cour d'assises du Nord du 9 mars 1982, à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre commis le 12 juin 1979, André X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à faire constater qu'en l'absence de décision prise par la cour d'assises sur ce point, il ne pouvait être soumis à aucune période de sûreté ;


Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges énoncent qu'en application des dispositions de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, la période de sûreté " s'applique automatiquement au cas d'espèce " et que " la cour d'assises n'avait obligation de rendre une décision spéciale que si elle estimait devoir réduire ou, au contraire, augmenter la durée légale de la période de sûreté " ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;


Qu'en effet il résulte des termes mêmes de l'article 720-2 précité, que la période de sûreté s'applique de plein droit en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie de sursis, d'une durée égale ou supérieure à 10 ans, prononcée pour l'une des infractions visées par ledit article, notamment pour meurtre ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi.


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