CAA Paris, 3e, 16-12-2022, n° 22PA02173
A036383T
Référence
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) une somme totale de 2 375 477 euros en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre le virus H1N1, outre les arrérages échus et les postes de préjudices réservés.
Par un jugement n° 2005998/6-3 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, mis à la charge de l'ONIAM une somme de 256 769 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à verser à Mme B, d'autre part, sur présentation, à la fin de chaque année, des justificatifs de la réalité de l'assistance par une tierce personne pendant une durée quotidienne de deux heures, sept jours sur sept, une rente annuelle payable à terme échu, dont le montant, fixé à 11 760,91 euros à la date du jugement, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale🏛, enfin, les frais de consultations de psychologue exposés entre mars 2020 et la date du jugement, sous réserve qu'ils soient justifiés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 et un mémoire en réplique enregistré le
29 novembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de Mme B devant le tribunal administratif et mettre l'office hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sur le montant des indemnisations allouées, à l'exception de la perte de gains professionnels passés.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'expertise était au contradictoire de l'ONIAM alors qu'il s'agissait d'une expertise réalisée dans un cadre amiable et dont la régularité n'a jamais été remise en cause par l'office ; les conclusions de cette expertise ne lient pas l'ONIAM ;
- le lien de causalité certain et direct entre la narcolepsie dont est atteinte Mme B et sa vaccination contre la grippe H1N1 n'est pas établi, dès lors que Mme B ne rapporte pas la preuve certaine d'une injection par Pandemrix en se bornant à produire un bon de vaccination du 8 décembre 2009 ; les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la matérialité de la vaccination ;
- le lien de causalité certain et direct entre la narcolepsie dont est atteinte Mme B et sa vaccination contre la grippe H1N1 n'est pas établi, dès lors que Mme B présentait des symptômes de narcolepsie avant la vaccination ;
- les symptômes de la maladie sont apparus en 2012 avec une aggravation en 2014, soit plus de deux ans après la vaccination alors que l'ensemble de la communauté scientifique s'accorde sur un délai maximal d'un an entre la vaccination et la survenue de la maladie des premiers signes de la narcolepsie ; pour retenir que les premiers symptômes de la narcolepsie s'étaient manifestés en septembre 2010, le tribunal ne s'est fondé sur aucun document, notamment médical, probant ; les experts ont qualifié le lien de causalité comme seulement vraisemblable ;
- à titre subsidiaire, la Cour devra ramener les prétentions indemnitaires de Mme B à de plus justes proportions en ce qui concerne les pertes de gains professionnels passés dès lors que cette dernière n'a versé au dossier aucun arrêt de travail entre la cessation de son activité salariée et son inscription en qualité d'auto-entrepreneuse, ne justifie ni avoir été inscrite à Pôle emploi, ni avoir effectué des recherches de travail, ni d'une incapacité à exercer un emploi sur la période considérée alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a exercé une activité professionnelle du 9 décembre 2015 au 6 février 2016.
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 19 août 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, Mme B représentée par Me Pinel-Botton, conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour réforme le jugement attaqué en portant le montant total de ses indemnités à la somme totale de 2 498 779,17 euros et à la mise à la charge de l'ONIAM de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient l'ONIAM, le débat s'est déroulé contradictoirement devant les experts que l'office a désignés lui-même dans le cadre de la procédure amiable ;
- contrairement à ce que soutient l'ONIAM, la matérialité de sa vaccination contre la grippe H1N1 par Pandemrix est établie par la production du bon de vaccination qui comporte de nombreux renseignements probants ;
- le lien de causalité entre sa vaccination et le développement ultérieur de sa narcolepsie cataplexie a été retenu par l'expertise diligentée par l'ONIAM ;
- contrairement à ce que soutient l'office, elle ne souffrait d'aucun antécédent susceptible d'expliquer l'apparition d'une narcolepsie, le compte rendu médical du
30 novembre 2009 faisant seulement état de fatigue et de sensations intermittentes de tangage dans un contexte d'hypothyroïdie, n'étant pas de nature à démontrer un antécédent ;
- elle établit avoir ressenti les premiers symptômes de sa maladie dès 2010 ;
- en conséquence, elle doit se voir indemniser des sommes suivantes :
- 3 780 euros au titre des dépenses de santé actuelles (psychologue) et 1 560 euros (psychologue) depuis la consolidation jusqu'en février 2022,
- 4 858 euros au titre des frais divers (442 euros au titre des frais de traitement des punaises de lit et 4 416 euros au titre des honoraires du médecin conseil),
- 92 842 euros au titre de l'assistance par une tierce personne non spécialisée temporaire, 69 157,50 euros au titre de l'aide temporaire aux déplacements et 392 343,98 euros au titre de l'assistance par une tierce personne non spécialisée permanente et 261 562,65 euros au titre de l'aide permanente aux déplacements,
- 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 46 524 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et 1 324 762,04 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 38 389 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 120 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 15 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;
- il convient également de réserver les chefs de préjudice liés à l'aide à la parentalité en cas de grossesse, à la conservation ovocytes et aux frais de psychologue pour le futur.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H) (2009) ;
- l'arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme F C a été désignée rapporteure publique par une décision du
2 décembre 2022 de la présidente de la Cour, en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative🏛.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- les conclusions de Mme Marion, rapporteure publique,
- et les observations Me Jouslin de Noray, représentant Mme B.
1. Mme C B, née le 29 avril 1984, a saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) le 28 septembre 2017, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique🏛, d'une demande tendant à l'indemnisation des conséquence de la narcolepsie-cataplexie diagnostiquée le 4 janvier 2016, qu'elle estime résulter de l'injection qu'elle a reçue le 8 décembre 2009 d'une dose du vaccin Pandemrix, en prévention de la grippe causée par le virus A (H1N1). A la suite d'une expertise réalisée à la demande de l'ONIAM par le Pr H, pharmacologue, et le Dr E, neurologue, dont le rapport a été déposé le 6 octobre 2019, l'office a rejeté sa demande. Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris de mettre à la charge de l'ONIAM une somme totale de 2 374 026 euros en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination. L'ONIAM relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, mis à la charge de l'ONIAM une somme de 256 769 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à verser à Mme B, d'autre part, sur présentation, à la fin de chaque année, des justificatifs de la réalité de l'assistance par une tierce personne pendant une durée quotidienne de deux heures, sept jours sur sept, une rente annuelle payable à terme échu, dont le montant, fixé à 11 760,91 euros à la date du jugement, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article
L. 434-17 du code de la sécurité sociale, enfin, les frais de consultations de psychologue exposés entre mars 2020 et la date du jugement, sous réserve qu'ils soient justifiés. Le tribunal a également jugé qu'il y avait lieu de réserver le poste de préjudice lié aux frais d'assistance par une tierce personne, susceptibles d'être réévalués en cas de naissance d'un enfant de Mme B. L'ONIAM demande à la Cour d'annuler le jugement et à titre subsidiaire, de confirmer ce jugement à l'exception de la perte de gains professionnels passés. Par la voie de l'appel incident, Mme B conclut à ce que la Cour réforme le jugement attaqué en portant le montant total de ses indemnités à la somme de 2 498 779,17 euros.
Sur la prise en charge par l'ONIAM :
2. D'une part, aux termes de de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique🏛 :
" En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ". Aux termes de l'article L. 3131-3 de ce code : " Nonobstant les dispositions de l'article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou l'administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article
L. 3131-1. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 3131-4 du même code🏛 : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 2010🏛 susvisé :
" Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l'Etat bénéficie des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique🏛. ".
4. Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire ou effectuée dans le cadre de mesures prescrites en cas de menace d'épidémie, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s'il en était ressorti en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations subies par l'intéressé et les symptômes qu'il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations.
5. En premier lieu, l'ONIAM ne conteste pas les motifs du jugement attaqué selon lesquels plusieurs études scientifiques ont permis d'observer une incidence accrue de la narcolepsie, notamment dans sa forme la plus grave accompagnée de cataplexie, dans les pays qui ont eu recours dans le cadre de la campagne de vaccination contre l'épidémie de la grippe aviaire en 2009/2010 au vaccin Pandemrix. Par suite, l'office doit être regardé comme ne contestant pas qu'en l'état des connaissances scientifiques en débat devant la cour, il ne peut être exclu que le vaccin Pandemrix puisse être à l'origine de cas de narcolepsie chez les personnes vaccinées par ce moyen.
6. En deuxième lieu, l'ONIAM soutient que Mme B ne rapporte pas la preuve certaine d'avoir reçu une injection par Pandemrix en se bornant à produire un bon de vaccination daté du 8 décembre 2009, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un certificat de vaccination et que cette vaccination n'est pas mentionnée dans son carnet de santé. Il résulte toutefois de l'instruction que le bon de vaccination en cause comporte outre la date, le centre de vaccination, le nom du médecin vaccinateur ainsi qu'un numéro de lot du vaccin. Il résulte en outre du document disponible sur le site internet du ministère de la santé relatif au lancement de la campagne vaccinale contre la grippe A (H1N1) daté du 9 novembre 2009, que pour l'organisation de la campagne en centres de vaccination : " () chaque personne recevra, de la part de l'Assurance maladie, un courrier de la ministre de la santé, l'invitant à se faire vacciner. (.. .) Cette invitation comportera, au verso, un bon de vaccination à présenter le jour de la vaccination. Ce bon servira à garantir la traçabilité de la campagne vaccinale. ". Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme rapportant la preuve de sa vaccination le 8 décembre 2009 par le vaccin Pandemrix.
7. En troisième lieu, d'une part, si l'ONIAM soutient que l'ensemble de la communauté scientifique s'accorde sur un délai maximal d'un an entre la vaccination par Pandemrix et la survenue des premiers signes de la narcolepsie, plusieurs études citées par Mme B ont admis que le risque de développer une narcolepsie perdure dans les deux années suivant la vaccination, délai retenu par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) dans ses points d'information du 20 septembre 2012 et 18 septembre 2013, par une étude finlandaise du 18 juin 2014 et par une meta-analyse de 2018.
8. D'autre part, l'ONIAM soutient que les symptômes de la narcolepsie-cataplexie sont apparus en 2012 avec une aggravation en 2014, soit plus de deux ans après la vaccination de Mme B et fait valoir que, pour retenir que les premiers symptômes de la narcolepsie s'étaient manifestés en septembre 2010, le tribunal ne s'est fondé sur aucun document, notamment médical, probant, alors que les experts ont qualifié l'imputabilité de la maladie à la vaccination de seulement " vraisemblable ". Il ressort du jugement attaqué que pour retenir qu'un faisceau d'indices concordants permettait de retenir des troubles médicalement constatés à partir de septembre 2010, le tribunal s'est fondé sur un courriel du 12 juin 2011 que Mme B a adressé à son endocrinologue le docteur D, sur un accident dont elle a été victime le 18 mars 2011 au volant de son véhicule et sur des attestations de proches décrivant une fatigue prononcée à partir du deuxième semestre 2010. Il résulte de l'instruction que dans le courriel en cause, datant en réalité du 12 juillet 2011 et reproduit dans un compte-rendu du médecin, la patiente se plaint d'endormissements fréquents, de fatigue en cours de journée et de réveils nocturnes en raison de bouffées de chaleur. S'il ressort de la réponse apportée à ce courriel par le médecin que de tels symptômes ne pouvaient être mis sur le compte de sa thyroïde, dès lors que son traitement par lévothyroxine était efficace et que les derniers dosages de THS étaient normaux, le courriel du 4 novembre 2011 de Mme B, également reproduit dans le document, se borne à indiquer qu'elle est fatiguée et celui du
18 novembre 2011 ne fait plus état de fatigue. Il résulte également de l'attestation d'assurance produite par Mme B, selon laquelle elle a percuté un véhicule à l'arrêt le 18 mars 2011, qu'elle ne permet pas de vérifier la cause alléguée de l'accident. Il résulte enfin du courrier du docteur A du 13 juin 2017 qui a adressé Mme B à un confrère pour un bilan d'une hypersomnolence " qui a débuté en 2012 (dans un contexte d'hyperthyroïdie rapidement bien équilibré sous Levothyrox) et s'est aggravé 1 an 1/2 plus tard ", de la déclaration de pharmacovigilance du 2 février 2017 qui indique : " 2012 : le médecin traitant rapporte une somnolence excessive chez la patiente " et du compte rendu de consultation du 22 juin 2018 qui indique " un début des symptômes difficile à préciser probablement en 2010 ", qu'aucun document médical ne permet de regarder comme établie l'apparition de symptômes avant 2012. Par suite, le délai de vingt-quatre mois cité au point 7 et correspondant au délai maximal admis par la communauté scientifique entre la vaccination par Pandemrix et l'apparition des premiers symptômes de narcolepsie-cataplexie est dépassé en l'espèce.
9. En conséquence, le lien de causalité entre la vaccination par Pandemrix et la narcolepsie-cataplexie dont est atteinte Mme B ne peut être regardé comme suffisamment établi et l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à indemniser Mme B des préjudices qui résultent de cette maladie.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de Mme B devant le tribunal ainsi que ses conclusions incidentes devant la Cour.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance.
Article 1er : Le jugement n° 2005998/6-3 du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B devant le tribunal administratif et ses conclusions incidentes devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à Mme C B et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente Maritime.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Article, L434-17, CSS Article, L3131-1, C. santé publ. Article, L3131-4, C. santé publ. Article, R222-24, CJA Article, L3131-3, C. santé publ. Article, 2, arrêté, 13-01-2010 Accidents médicaux Postes de préjudices Causalité directe Cessation d'activité Dépenses de santé Souffrances physiques et morales Préjudice esthétique Caisse primaire d'assurance-maladie Prise en charge Intérêt de la santé publique Circonstances de temps Limitation de leurs conséquences Professionnel de la santé Existence de menaces Réparation intégrale Infections nosocomiales Responsabilité de la puissance publique Existence de lien de causalité Carnet de santé Faisceau d'indices Médecin traitant