CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 avril 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° Y 20-23.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-23.147 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2020), la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest (le dernier employeur) a contesté l'inscription au compte employeur des dépenses afférentes à la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de plaques pleurales déclarées le 14 avril 2019 par un de ses salariés (la victime), employé en qualité de mécanicien du 12 juillet 1977 au 27 septembre 1977 et du 27 septembre 1978 au 31 juillet 2006.
2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT) ayant rejeté sa demande, le dernier employeur a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La CARSAT fait grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription des coûts de la maladie de la victime au compte spécial, alors :
« 1°/ que la maladie professionnelle est présumée avoir été contractée chez le dernier employeur au service duquel le salarié a été effectivement exposé au risque ; qu'il appartient au dernier employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que le salarié été exposé au risque chez des précédents employeurs et qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que le dernier employeur ne peut renverser cette preuve en invoquant la prescription d'exposition au risque dont bénéficient les salariés d'établissements inscrits sur la liste ACAATA pour percevoir cette allocation de cessation d'activité ; que cette présomption ne bénéficie qu'au salarié lui-même et non à ses employeurs successifs qui doivent établir positivement l'exposition au risque chez les précédents employeurs de leurs salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le dernier employeur, pouvait se prévaloir de la présomption d'exposition au risque qui bénéficiait exclusivement la victime pour prétendre au versement de l'ACAATA, et que cette présomption dont bénéficiait celle-ci transférait à la CARSAT la charge d'établir que le salarié n'avait pas été exposé au risque amiante chez un précédent employeur ; qu'ainsi la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé les
articles 1315 devenu 1353 du code civil🏛, l'
article 1353 devenue 1382 du code civil🏛, ensemble les
articles D. 242-6-3, §4, D242-6-7, § 4, du code de la sécurité sociale🏛, et des
articles 2 du 16 octobre 1995 et 41 de la loi du 23 décembre 1998🏛 ;
2°/ qu'il appartient au dernier employeur de rapporter la preuve d'une exposition effective du salarié au risque de maladie professionnelle chez ses précédents employeurs ; que cette preuve ne peut être déduite des seules affirmations du salarié non étayées par des éléments objectifs décrivant ses conditions de travail chez ses précédents employeurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les seules déclarations du salarié quant à son exposition à l'amiante étaient corrélées par la présomption d'exposition dont il bénéficiait en sa qualité de salarié d'une entreprise inscrite sur la liste ACAATA ; qu'ainsi la cour d'appel a déduit la preuve d'une exposition au risque des seules affirmations du salarié, (la présomption ne pouvant trouver à s'appliquer au profit du dernier employeur) affirmations ne décrivant pas ses conditions de travail exactes ; qu'il s'en évince que la cour d'appel a violé les
articles 1315 devenu 1353 du code civil🏛 , l'
article 1353 devenue 1382 du code civil🏛, ensemble les
articles D.242-6-3, §4, et D.242-6-7, § 4, du code de la sécurité sociale🏛, et des
articles 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995🏛 et 41 de la
loi du 23 décembre 1998🏛. »
Réponse de la Cour
Vu les
articles 1353 du code civil🏛, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du
code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'
article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale🏛 :
4. Selon les deuxième et troisième de ces textes, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
5. Selon le dernier, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
6. Pour faire droit à la demande d'inscription au compte spécial, l'arrêt énonce que la victime ayant travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements annexés à un arrêté ministériel fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est présumée, sauf preuve contraire, avoir été exposée habituellement à cette substance dans l'exercice de son activité et que s'agissant plus précisément des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale, dont le régime est spécifique, cette présomption suppose que le salarié ait occupé un des emplois figurant sur la liste annexée à l'arrêté. Il ajoute que la victime a déclaré tant dans sa déclaration de maladie professionnelle qu'à l'enquêteur de la caisse avoir été habituellement exposée à l'amiante lors de ses activités pour le compte de l'entreprise précédente, du 1er juillet 1974 au 19 novembre 1976 en qualité de chaudronnier, puis pour le compte de son dernier employeur du 12 juillet 1977 au 31 juillet 2006 en qualité de mécanicien. Il constate que ces deux entreprises sont inscrites sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité au titre des métiers exercés par la victime et que la présomption n'est pas combattue par la CARSAT. Il conclut que la victime a été exposée habituellement à l'amiante dans deux établissements successifs d'entreprises différentes, que le risque de contracter une affection liée à l'amiante n'étant pas lié nécessairement à la durée d'exposition, il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle la maladie a été contractée et qu'en conséquence, les conditions de l'application de l'alinéa 4 [
article 2, 4°] de l'arrêté du 16 octobre 1995🏛 étant satisfaites, il y a lieu d'ordonner l'inscription au compte spécial des coûts de la maladie litigieuse.
7. En statuant ainsi, alors que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le dernier employeur rapportait la preuve que l'affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail de celle-ci au sein de l'entreprise précédente, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne Ouest
La CARSAT Bretagne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné l'inscription des coûts de la maladie de M. [M] au compte spécial et non au compte employeur de la CCIMBO,
1) ALORS QUE la maladie professionnelle est présumée avoir été contractée chez le dernier employeur au service duquel le salarié a été effectivement exposé au risque ; qu'il appartient au dernier employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que le salarié été exposé au risque chez des précédents employeurs et qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que le dernier employeur ne peut renverser cette preuve en invoquant la prescription d'exposition au risque dont bénéficient les salariés d'établissements inscrits sur la liste ACAATA pour percevoir cette allocation de cessation d'activité ; que cette présomption ne bénéficie qu'au salarié lui-même et non à ses employeurs successifs qui doivent établir positivement l'exposition au risque chez les précédents employeurs de leurs salariés ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a considéré que le dernier employeur la société CCMBO, pouvait se prévaloir de la présomption d'exposition au risque qui bénéficiait exclusivement M. [M] pour prétendre au versement de l'Acaata, (cf. arrêt p. 6§1) et que cette présomption dont bénéficiait M. [M] transférait à la Carsat de Bretagne la charge d'établir que le salarié n'avait pas été exposé au risque amiante chez un précédent employeur ; qu'ainsi la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les
articles 1315 devenu 1353 du Code Civil🏛, l'
article 1353 devenue 1382 du Code Civil🏛, ensemble les
articles D. 242-6-3 §4 D 242-6-7 § 4 du code de la Sécurité Sociale, et des
articles 2 du 16 octobre 1995 et 41 de la loi du 23 décembre 1998🏛 ;
2) ALORS QU'il appartient au dernier employeur de rapporter la preuve d'une exposition effective du salarié au risque de maladie professionnelle chez ses précédents employeurs ; que cette preuve ne peut être déduite des seules affirmations du salarié non étayées par des éléments objectifs décrivant ses conditions de travail chez ses précédents employeurs ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a estimé que les seules déclarations du salarié quant à son exposition à l'amiante étaient corrélées par la présomption d'exposition dont il bénéficiait en sa qualité de salarié d'une entreprise inscrite sur la liste Acaata ; qu'ainsi la Cour d'appel a déduit la preuve d'une exposition au risque des seules affirmations du salarié, (la présomption ne pouvant trouver à s'appliquer au profit du dernier employeur) affirmations ne décrivant pas ses conditions de travail exactes ; qu'il s'en évince de la Cour d'appel a violé les
articles 1315 devenu 1353 du Code Civil🏛, l'
article 1353 devenue 1382 du Code Civil🏛 ensemble les
articles D. 242-6-3 §4 et D 242-6-7 § 4 du code de la Sécurité Sociale🏛, et des
articles 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995🏛 et 41 de la
loi du 23 décembre 1998🏛.