Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2200723 les 16 mars et 6 juillet 2022, Mme G E et M. F E, représentés par la société civile professionnelle d'avocats Sorel et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 2021-778-1 du 16 décembre 2021, par lequel la commune de Pougues-les-Eaux a mis à leur charge une somme de 50 euros correspondant à une participation pour fournitures scolaires au titre de l'année scolaire 2021-2022 ; 2°) de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pougues-les-Eaux la somme de 1 000 euros au titre de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛. Ils soutiennent que : - le titre de recette litigieux est dépourvu de toute signature ; - il ne mentionne pas les bases de la liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - il méconnaît l'
article L. 132-1 du code de l'éducation🏛 ; - à supposer qu'il soit fondé sur une délibération du conseil municipal de la commune de Pougues-les-Eaux, celle-ci est entachée de la même erreur de droit, soulevée par la voie de l'exception. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juin et 22 juillet 2022, la commune de Pougues-les-Eaux, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DMMJB Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a procédé à l'annulation du titre de recette en litige par un mandat d'annulation du 2 juin 2022. Les parties ont été informées par une lettre du 20 juillet 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 août 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'
article R. 611-11-1 du code de justice administrative🏛. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 par ordonnance du même jour. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2202052 le 2 août 2022, Mme G E et M. F E, représentés par la société civile professionnelle d'avocats Sorel et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 2022-GF-65-304 du 2 juin 2022, par lequel la commune de Pougues-les-Eaux a mis à leur charge une somme de 50 euros correspondant à une participation pour fournitures scolaires au titre de l'année scolaire 2021-2022 ; 2°) de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pougues-les-Eaux la somme de 500 euros au titre de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛. Ils soutiennent que : - le titre de recette litigieux est dépourvu de toute signature ; - il ne mentionne pas les bases de la liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - il méconnaît l'
article L. 132-1 du code de l'éducation🏛 ; - à supposer qu'il soit fondé sur une délibération du conseil municipal de la commune de Pougues-les-Eaux, celle-ci est entachée de la même erreur de droit, soulevée par la voie de l'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Pougues-les-Eaux, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 4 octobre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 25 octobre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'
article R. 611-11-1 du code de justice administrative🏛. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'éducation ; - le décret du 29 janvier 1890 relatif aux fournitures scolaires ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique, - et les observations de Me Lambert, représentant la commune de Pougues-les-Eaux.
Considérant ce qui suit : 1. La fille cadette de Mme G E et de M. F E, domiciliés à Chaulgnes dans la Nièvre, est scolarisée à l'école primaire de Pougues-les-Eaux, dans ce même département. Un titre de recette, en date du 16 décembre 2021, a été émis à l'encontre de M. et Mme E, d'un montant de 50 euros, dont l'objet est " participation frais fournitures scolaires BP-15/12/2021 ". Par leur première requête susvisée, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler ce titre de recette et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un mandat n° 863, en date du 2 juin 2022, la commune de Pougues-les-Eaux a procédé à l'annulation du titre de recette du 16 décembre 2021. Un nouveau titre, en date du 2 juin 2022, a été émis à l'encontre des époux E, d'un montant de 50 euros, dont l'objet est " frais de fournitures scolaires années 2021/2022 / élève Jeanne - application délibération du 16/03/2021 ". Par leur seconde requête susvisée, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler ce nouveau titre et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur le non-lieu à statuer : 2. D'une part, si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. D'autre part, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Il résulte de l'instruction que le titre de recette initial n° 2021-778-1 du 16 décembre 2021 a été annulé par un mandat d'annulation, en date du 2 juin 2022, et remplacé par un nouveau titre n° 304 du 2 juin 2022, ayant le même objet, la même portée et le même montant que le titre initial, fondé sur la même base légale, et en outre, revêtu des voies et délais de recours. La décision de retrait du titre initial est devenue définitive à la date du présent jugement. Par suite, en vertu de ce qui précède, la requête des consorts E doit être regardée comme dirigée contre ce nouveau titre, les moyens dirigés contre le premier titre doivent être regardés comme dirigés contre le second, pour leur donner une portée utile, et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du titre n° 2021-778-1 du 16 décembre 2021, ni sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme en résultant. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 5. En premier lieu, aux termes du 4° de l'
article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales🏛 : " () En application de l'
article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". 6. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer, adressé à M. et Mme E, mentionne que le titre a été émis par Mme C D, maire de la commune de Pougues-les-Eaux. La commune a produit le bordereau de titres ordinaire n° 65, revêtu de la signature de Mme D, mentionnant le titre en litige n° 304. En vertu des dispositions précitées du 4° de l'
article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales🏛, le bordereau du titre litigieux suffit à justifier de la signature de la personne l'ayant émis. Le moyen tiré du défaut de signature du titre de recette doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 8. En l'espèce, l'avis des sommes à payer du 2 juin 2022 mentionne sa base légale, la délibération n° 21-20 du 16 mars 2021 du conseil municipal de la commune de Pougues-les-Eaux, son objet, la mise à la charge de M. et Mme E de frais de fournitures scolaires pour l'élève J. pour l'année scolaire 2021/2022 et son montant résultant de cette délibération. Par suite, cet avis des sommes à payer comporte suffisamment d'indications des bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis, et le moyen soulevé doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'
article L. 132-1 du code de l'éducation🏛 : " L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. ". Aux termes de l'article L. 212-4 du même code : " La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées. () ". Aux termes de l'
article L. 212-5 de ce code🏛 : " L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes. / Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : / 1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ; / 2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ; / 3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ; / 4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ; / 5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu. () ". 10. Aux termes de l'article 7 du décret du 29 janvier 1890 relatif aux fournitures scolaires : " Dans les écoles primaires élémentaires, tout élève doit être muni au minimum des objets classiques ci-après énumérés : / () 2° Les objets de papeterie nécessaires pour qu'il puisse prendre part régulièrement à tous les exercices et devoirs écrits que comporte le programme de sa classe ; () ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Dans les communes où la gratuité des fournitures scolaires n'est pas assurée par le budget municipal, l'acquisition des objets énumérés à l'article 7 est à la charge des familles. / Les ressources provenant de la caisse des écoles et la subvention de l'État inscrite au budget du Ministère de l'Instruction publique pour venir en aide à ces établissements seront affectées en premier lieu à la fourniture gratuite des livres aux élèves indigents. ". 11. Il résulte des dispositions précitées que sont notamment à la charge des communes, outre l'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire, l'acquisition et le renouvellement du matériel d'enseignement destiné à une utilisation en commun par les élèves de la classe. Au contraire, constitue une dépense facultative des communes l'acquisition du petit matériel et des fournitures destinés à un usage individuel par les élèves et conservés par eux. 12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une délibération du 16 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Pougues-les-Eaux a mis à la charge des familles des élèves fréquentant les écoles maternelle et primaire de la commune, mais non domiciliés sur le territoire de la commune, à défaut de participation financière de la commune de résidence, des " frais de fournitures scolaires " d'un montant de 50 euros. Si la commune en défense produit une attestation de la directrice de l'école primaire de Pougues-les-Eaux, spécifique à la classe concernée, mentionnant l'achat de " cahiers, un classeur accompagné de feuilles, un fichier individuel de mathématiques, des feuilles photocopiées " et une autre attestation, générale, mentionnant " fichiers, encre, feuilles et petit matériel nécessaire au bon fonctionnement de la classe ", et si, comme elle le soutient, certaines des fournitures précitées revêtent le caractère de fournitures individuelles, la seule attestation produite ne saurait suffire, eu égard à son caractère imprécis, à établir la nature exacte des fournitures constituant l'objet du titre de recette en litige, alors même que de " l'encre ", des " cahiers ", des " feuilles photocopiées ", et des " feuilles " sont susceptibles de constituer du matériel d'enseignement destiné à une utilisation en commun. En outre, la somme en litige, mise à la charge des requérants par le titre de recette attaqué est une somme globale sans que soit précisée la part du montant réclamé au titre de telle ou telle fourniture. Dès lors, la commune de Pougues-les-Eaux n'était pas fondée à réclamer à M. et Mme E la participation aux frais de fournitures scolaires en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation du titre de recettes du 2 juin 2022, par lequel la commune de Pougues-les-Eaux a mis à leur charge une somme de 50 euros correspondant à une participation pour fournitures scolaires au titre de l'année scolaire 2021-2022, et la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pougues-les-Eaux les sommes que M. et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Pougues-les-Eaux soit mise à la charge de M. et Mme E, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recette n° 2021-778-1 du 16 décembre 2021, par lequel la commune de Pougues-les-Eaux a mis à la charge de M. et Mme E une somme de 50 euros correspondant à une participation pour fournitures scolaires au titre de l'année scolaire 2021-2022, ni sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme en résultant. Article 2 : Le titre de recette n° 304 du 2 juin 2022, par lequel la commune de Pougues-les-Eaux a mis à la charge de M. et Mme E une somme de 50 euros correspondant à une participation pour fournitures scolaires au titre de l'année scolaire 2021-2022 est annulé. Article 3 : M. et Mme E sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 50 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200723 de M. et Mme E est rejeté. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2202052 de M. et Mme E est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Pougues-les-Eaux au titre de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à M. F E et à la commune de Pougues-les-Eaux. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon et au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2200723, 2202052lc