Jurisprudence : TA Besançon, du 24-07-2023, n° 2100087


Références

Tribunal Administratif de Besançon

N° 2100087

2ème chambre
lecture du 24 juillet 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 20 février 2021, Mme C B, représentée par Me Mang, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 28 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au groupe hospitalier de la Haute-Saône de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail consécutifs à l'accident survenu le 28 octobre 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Mme B soutient que :

- la décision attaquée n'ayant pas été précédée de la saisine de la commission de réforme et d'une procédure contradictoire, elle est entachée de vices de procédure ;

- la décision attaquée, qui ne mentionne pas les voies et délais de recours, est entachée d'un vice de forme ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée a des conséquences financières sur le montant de son traitement et les frais médicaux induits par son accident de service ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au groupe hospitalier de la Haute-Saône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative🏛, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988🏛 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003🏛 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bois,

- et les conclusions de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est aide-soignante titulaire à l'EHPAD de Neurey-les-la-Demie appartenant au groupe hospitalier de la Haute-Saône depuis 2015. Le 28 octobre 2020, elle a bénéficié d'un arrêt de travail en raison d'une contracture musculaire à l'épaule droite, qui serait survenue à la suite de la manipulation d'un résident durant son temps de service. Par une décision du 17 novembre 2020, dont Mme B demande l'annulation, la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 28 octobre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛, désormais codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ".

3. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B a souffert d'une contracture musculaire du trapèze droit avec des douleurs le 28 octobre 2020 à la suite de la manipulation d'un patient, lequel ne pouvait bénéficier de l'accompagnement de deux soignants que lors de la prise de sa douche une fois par semaine, les soins quotidiens étant réalisés par un seul soignant. L'accident dont a été victime Mme B le 28 octobre 2020 doit dès lors être regardé comme étant imputable au service. Par suite, la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône a entaché sa décision du 17 novembre 2020 d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le groupe hospitalier de la Haute-Saône reconnaisse l'imputabilité au service de la maladie résultant de l'accident de Mme B à compter du 28 octobre 2020. Il y a lieu dès lors d'ordonner au groupe hospitalier de la Haute-Saône de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 17 novembre 2020 de la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier de la Haute-Saône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme B le 28 octobre 2020.

Article 3 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au groupe hospitalier de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- Mme Bois, conseillère,

- M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

La rapporteure,

C. BoisLe premier conseiller faisant

Fonction de président,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

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