TA Melun, du 06-07-2023, n° 1906920
A80951CS
Référence
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2019, 8 octobre 2019, 22 novembre 2019, 14 janvier 2020, 3 mars 2020 et 9 mars 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision n° 2019/21600 du 12 avril 2019 par laquelle la directrice adjointe du Grand hôpital de l'Est francilien l'a reclassée au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe - échelon 10, à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision n° 2019/21601 du 12 avril 2019 par laquelle la directrice adjointe du Grand hôpital de l'Est francilien l'a promue à l'échelon 11 de ce grade à compter du 16 septembre 2017 ;
3°) d'annuler la décision n° 2019/22635 du 5 juillet 2019 du directeur du
Grand hôpital de l'Est francilien en tant qu'elle ne l'a promue qu'à l'échelon 7 du grade d'adjoint administratif principal de première classe, à compter du 1er janvier 2019, et ne lui a fait bénéficier que de quatre points d'indice supplémentaires ;
4°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du
Grand hôpital de l'Est francilien a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 1975 ;
5°) de procéder à la révision du montant de sa pension de retraite.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions n° 2019/21600, n° 2019/21601 et n° 2019/22635 sont non conformes aux décisions n° 76 et 355 de 2017 ;
- la décision n° 2019/22635 du 5 juillet 2019 lui a fait bénéficier de quatre points d'indice, ce qui est insuffisant, l'écart minimum indiciaire entre deux échelons en fin de carrière pour un agent de sa catégorie devant être de sept points d'indice ; cette augmentation de quatre points d'indice ne tient pas compte de son ancienneté et des services rendus ; elle n'est pas conforme à l'accord du 20 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique ;
- elle n'a pas été inscrite au tableau d'avancement de grade ou de promotion en 2017 et 2018 malgré un avis favorable de la commission administrative paritaire en 2017 et en dépit du fait qu'elle avait exercé des tâches importantes dès son affectation à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Jouarre ;
- elle est rémunérée, après quarante années d'ancienneté, à l'indice majoré 411, équivalent à celui d'un agent des services hospitaliers de classe supérieure au 11ème échelon ayant vingt-cinq années d'ancienneté alors qu'elle exécutait des tâches non comparables à celles d'un agent des services hospitaliers ;
- elle a bénéficié de notations et d'appréciations satisfaisantes depuis 2018 ;
- la reconstitution de sa carrière doit prendre en compte la période de disponibilité pour convenance personnelle du 15 mars 2001 au 4 avril 2004 ainsi que la période de congé de longue durée puis de disponibilité d'office couvrant la période du 23 octobre 2012 au 12 juin 2016 ;
- le décompte définitif de pension CNRACL ne mentionne pas la totalité des trimestres travaillés.
La requête a été communiquée au Grand hôpital de l'Est francilien qui n'a pas produit d'observations malgré une mise en demeure du 26 novembre 2019.
Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990🏛 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003🏛 ;
- le décret n° 2006-227 du 24 février 2006🏛 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réchard,
- et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique.
1. Mme A, qui a exercé ses fonctions en qualité d'adjointe administrative au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Jouarre a, par une décision n° 2019/21600 du 12 avril 2019 de la directrice adjointe du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) au sein duquel est intégré l'EHPAD de Jouarre, été reclassée dans la grade d'adjointe administrative principale de deuxième classe - 10ème échelon, à compter du 1er janvier 2017. Par une décision n° 2019/21601 du même jour, la directrice adjointe du GHEF l'a promue au 11ème échelon de ce grade à compter du 16 septembre 2017. Puis, par une décision n° 2019/22635 du 5 juillet 2019, elle a été promue au grade d'adjointe administrative principale de première classe - 7ème échelon, à compter du 1er janvier 2019. Par un courrier du 2 mai 2019, Mme A a sollicité auprès de la responsable des ressources humaines du GHEF la reconstitution de sa carrière depuis le 1er septembre 1975. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions n° 2019/21600 et n° 2019/21601 ainsi que celle de la décision n° 2019/22635 en tant qu'elle ne la fait progresser que de quatre points d'indice et l'annulation de la décision implicite par laquelle le GHEF a refusé de procéder à une reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 1975, ainsi que la révision du montant de sa pension de retraite telle que fixée par le décompte définitif établi par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions n° 2019/21600, n° 2019/21601 et n° 2019/22635 :
2. En premier lieu, Mme A fait valoir que les trois décisions litigieuses ne seraient pas " conformes " aux décisions n° 76/2017 du 5 février 2017 et n° 355/2017 du 21 septembre 2017 par lesquelles la directrice déléguée du centre hospitalier de Jouarre l'a, d'une part, reclassée au grade d'adjointe administrative principale de deuxième classe échelle C2 - 10ème échelon et l'a, d'autre part, promue au 11ème échelon de ce garde à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, Mme A n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 67 de la loi du 9 janvier 1986🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l'ancienneté. / () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 21 septembre 1990 portant statut des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : " Les agents relevant des corps de catégorie C mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006🏛 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ".
4. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 67 de la loi du 9 janvier 1986 que, sauf exceptions prévues par les statuts particuliers, l'avancement d'échelon s'effectue uniquement à l'ancienneté. Or, aucune exception n'est prévue par le décret du 24 février 2006🏛, auquel renvoie l'article 37 du décret du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, parmi lesquels figure le corps des adjoints administratifs hospitaliers.
5. D'autre part, si Mme A entend soutenir qu'elle aurait connu un ralentissement de son avancement tout au long de sa carrière, elle ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Elle n'apporte pas davantage d'élément pertinent de nature à éclairer les circonstances dans lesquelles il a été procédé à son reclassement le 12 avril 2019. En tout état de cause, il ressort des pièces versées au dossier que Mme A a bénéficié, par une décision du 5 juillet 2019 du directeur du GHEF d'un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe à l'échelon 7. Si
Mme A entend critiquer cette décision du 5 juillet 2019 en tant qu'elle a limité sa progression à quatre points d'indice, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution du 7ème échelon ne satisferait pas aux conditions fixées par les dispositions précitées au point 3. du présent jugement en tenant compte de l'ancienneté de l'intéressée. A cet égard, les circonstances que Mme A aurait bénéficié de notations favorables, qu'elle justifie d'un bon parcours professionnel, que l'écart indiciaire entre deux échelons en fin de carrière pour un agent de sa catégorie soit de sept point au minimum ne sont pas suffisantes pour venir à l'appui de son argumentation tirée d'un ralentissement de son avancement au cours de sa carrière. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, si Mme A se prévaut de l'accord signé le 30 novembre 2018 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, elle n'assortit son moyen d'aucune précision susceptible de permettre au tribunal d'apprécier une éventuelle différence de traitement entre ces collègues masculins et elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet accord ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions n° 2019/21600 et n° 2019/21601 du 12 avril 2019 et de la décision n° 2019/22635 du 5 juillet 2019.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière :
8. Si Mme A peut être regardée comme contestant la décision implicite rejetant sa demande de reconstitution de carrière, révélée par la décision du 5 juillet 2019 par laquelle Mme A a été promue au grade d'adjointe administrative principale 1ère classe, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis à l'appui de ses conclusions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. D'une part, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le déroulement de sa carrière, effectuée de 1975 à 2019 au sein de l'EPHAD de Jouarre, aurait connu d'importants ralentissements ni que le déroulement de sa carrière aurait été retardé par sa nomination dans le grade d'adjointe administrative le 1er janvier 2005. D'autre part, si Mme A met en cause le rééchelonnement dont elle a fait l'objet avec l'entrée en vigueur de la revalorisation indiciaire en 2017, elle précise que le bénéfice du 11ème échelon lui a été de nouveau attribué, de façon rétroactive au 1er janvier 2017, par une décision du
21 septembre 2017. La circonstance, en outre, qu'elle aurait exercé des fonctions qui ne correspondaient pas à celles d'un agent des services hospitaliers, à la supposer établie, est sans incidence sur son niveau de rémunération, qui est fonction du grade occupé. Si Mme A entend remettre en cause le rejet de ses demandes d'inscription au tableau d'avancement de grade en 2017 et en 2018, elle ne produit pas l'avis de la commission administrative paritaire qui aurait été à chaque fois favorable à sa promotion, ainsi qu'elle l'allègue, et ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles sa valeur professionnelle aurait été supérieure à celle des agents promus. Par ailleurs, si Mme A se prévaut des difficultés rencontrées en 2011 et en 2012, alors que la responsable du service des ressources humaines l'aurait évincée du service de façon cavalière, ainsi que cinq autres agents, et l'aurait placée en congé de longue durée le 12 octobre 2012, elle n'apporte aucun élément de nature à établir cette intention d'éviction. Elle ne caractérise pas, en tout état de cause, à supposer qu'elle ait entendu l'invoquer, le ralentissement de carrière qui aurait été la conséquence du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 15 octobre 2015 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé, du 23 août 2015 au 22 février 2016, au motif que l'expert désigné par le tribunal l'avait déclarée apte à l'exercice de ses fonctions, alors que l'annulation de cette décision impliquait de reconstituer sa carrière. Enfin, si Mme A fait valoir qu'elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 15 mars 2001 au 4 avril 2004 pour exercer une activité professionnelle, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer dans quelle mesure cette période aurait eu une incidence sur le déroulement de sa carrière au vu des dispositions de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986🏛 dans leur rédaction alors applicable. Si le congé de longue durée est, quant à lui, sans effet sur les droits à l'avancement et à la retraite, Mme A n'apporte aucun élément de nature à justifier de son placement en congé de longue durée au cours de l'année 2012.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de refus de l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Sur les conclusions aux fins de révision de la pension de retraite :
10. Mme A fait valoir, dans le mémoire enregistré le 3 mars 2020, que la totalité de ses trimestres travaillés ne figure pas dans le dernier décompte définitif de pension établi par la CNRACL et sollicite en conséquence une révision de sa pension de retraite. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, bien qu'intitulé " décompte définitif de pension ", le document produit par la requérante précise que " les montants établis sur la base des données saisies dans le dossier de demande de pension ne représentent qu'une valeur indicative " et conclut à un " montant net estimé " de cette pension. Mme A, qui ne produit pas de décision de concession de pension qui justifierait de la liquidation effective de ses droits à pension que seul le directeur de la CNRACL est compétent pour prendre en application de l'article 59 du décret du 26 décembre 2003🏛, ne peut être regardée comme démontrant une quelconque omission dans le calcul du montant de sa pension de retraite.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de Mme A tendant à la révision du montant de sa pension de retraite ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Grand hôpital de l'Est francilien.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Décret, 2003-1306, 26-12-2003 Loi, 86-33, 09-01-1986 Décret, 90-839, 21-09-1990 Décret, 2006-227, 24-02-2006 Accord, 20-11-2018 2019/21601, 2019/21600 Échelon du grade Directeur Tableau d'avancement Avancement de grade Avis favorable Longue durée Congés Mise en demeure Ressource humaine Silence gardé sur une demande Décision implicite de rejet Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Avancements d'échelon Personnel administratif Corps de catégorie Exceptions prévues Différence de traitement Décision de refus implicite Demande de reconstitution Disponibilité d'office pour raison de santé Fonction publique Disponibilité pour convenances personnelles Liquidation des droits à pensions