Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 11-05-1994, n° 144838

CE 10/7 SSR, 11-05-1994, n° 144838

A1141AS3

Référence

CE 10/7 SSR, 11-05-1994, n° 144838. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/981869-ce-107-ssr-11051994-n-144838
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 144838

ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE - ASSOBACAM et autres COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT

Lecture du 11 Mai 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu 1°), sous le n° 144 838, l'ordonnance en date du 14 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE - ASSOBACAM ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif le 9 décembre 1992, présentés par l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE - ASSOBACAM dont le siège est Boulevard du Général de Gaulle à Douala (Cameroun) agissant poursuites et diligences de son président en exercice ; l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE - ASSOBACAM demande au Conseil d'Etat : - l'annulation de deux avis du ministre de l'industrie et du commerce extérieur en date du 4 décembre 1992 soumettant au régime des produits non libérés et à contingentement l'importation des bananes du Cameroun jusqu'au 31 décembre 1992 ; - la condamnation de l'Etat aux dépens ;
Vu 2°), sous le n° 146 899, l'ordonnance en date du 15 février 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT (CFI) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er février 1993, présentés par la COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT, dont le siège est 33 boulevard Ferdinand de Lesseps à Marseille (13000) agissant poursuites et diligences de son président-directeur général par lesquels la COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT demande au Conseil d'Etat : - l'annulation de deux avis du ministre de l'industrie et du commerce extérieur en date du 4 décembre 1992 soumettant au régime des produits non libérés et à contingentement l'importation de bananes du Cameroun pour le mois de décembre 1992 ; - la condamnation de l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le Traité de Rome ;
Vu la Convention "CEE-ACP" signée à Lomé le 15 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 60-460 du 16 mai 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 144 838 et 146 899 sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la légalité des avis aux importateurs attaqués :
Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 177 de la quatrième convention "ACP-CEE" signée à Lomé le 15 septembre 1989, dite "Lomé IV", que la Commission des communautés européennes peut autoriser un Etat membre à prendre, lorsque des difficultés particulières risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité, des mesures de sauvegarde n'excédant pas la portée de ce qui est strictement indispensable pour remédier à ces difficultés ; qu'en application de ces stipulations, la Commission des communautés européennes, sur demande de la République française, a, par une décision du 2 décembre 1992, autorisé celle-ci à limiter sur son territoire, pendant le mois de décembre 1992, les importations de bananes fraîches originaires du Cameroun et de la Côte-d'Ivoire au niveau des quantités importées pendant le même mois au cours des trois dernières années ; que, sur le fondement de cette autorisation, deux avis aux importateurs publiés le 4 décembre 1992 ont soumis au régimedes produits non libérés à l'importation, et à contingentement, les bananes fraîches en provenance du Cameroun et de la Côte-d'Ivoire ;
Considérant que l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE - ASSOBACAM et la COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT soutiennent que les avis litigieux du ministre de l'industrie et du commerce extérieur ne pouvaient être pris que sur le fondement d'une décision du ministre de l'économie et des finances, seule autorité compétente pour prendre des mesures dérogatoires au principe de la liberté d'importation ; que si, aux termes de l'article 2 du décret du 16 mai 1960 relatif au régime des échanges avec les territoires ou Etats de la zone Franc en matière de commerce extérieur, des dérogations au principe de l'absence de restriction dans les échanges entre les Etats de la zone Franc peuvent être, sous certaines conditions, apportées par décision du ministre de l'économie et des finances, publiée par voie d'avis aux importateurs et aux exportateurs, il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 8 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'industrie et du commerce extérieur que ce dernier exerce les attributions précédemment dévolues au ministre de l'économie et des finances dans le domaine du commerce extérieur et a autorité sur la direction des relations économiques extérieures du ministère de l'économie et des finances laquelle, aux termes de l'article 2 du décret du 1er juin 1965, a notamment pour attributions les "relations avec les importateurs et les exportateurs" ; qu'ainsi le ministre de l'industrie et du commerce extérieur avait compétence pour prendre les avis aux importateurs litigieux et pour soumettre au régime des produits non libérés, et à contingentement, les bananes fraîches importées du Cameroun et de la Côte-d'Ivoire durant le mois de décembre 1992 ;
Considérant que l'organisation du commerce entre la France et les Etats associés au sein de la zone Franc résultant du décret du 16 mai 1960 ne saurait prévaloir sur les règles fixées par ladite convention "ACP-CEE" signée à Lomé le 15 septembre 1989 et régissant, notamment pour les produits en cause, les relations entre la CEE et les Etats de la zone ACP ; qu'ainsi ni les dispositions de ce décret ni les engagements pris antérieurement par la France dans le cadre de sa coopération avec les Etats associés ne sauraient faire obstacle à l'application de la convention précitée du 15 septembre 1989 ; Considérant, toutefois, que la décision en date du 2 décembre 1992 de la Commission des communautés européennes était, comme l'a prévu le 1° de l'article 177 de la convention de Lomé, assortie de conditions qui prévoyaient notamment que les produits en cause pouvaient être contingentés au niveau des quantités importées pendant le même mois au cours des trois années précédentes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la moyenne desdites quantités était, pour les bananes importées du Cameroun, non de 4 850 tonnes mais de 7.802 tonnes ; que, dès lors, et alors même que le chiffre de 4.850 tonnes correspond à la moyenne des engagements pris pour la période considérée par les importateurs auprès du comité interprofessionnel bananier, l'avis en date du 4 décembre 1992 a violé les conditions fixées par la décision de la Commission du 2 décembre 1992 et doit être, dans cette mesure, annulé ;
D E C I D E :
Article 1er : L'avis aux importateurs de certains produits originaires et en provenance de divers pays en date du 4 décembre 1992 est annulé en tant qu'il a limité le contingent autorisé pour les importations de bananes fraîches en provenance du Cameroun à un chiffre inférieur à 7.802 tonnes.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE - ASSOBACAM, à la COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT, au ministre de l'économie et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

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