CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 76228
M. PAPON
Lecture du 04 Novembre 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude PAPON, demeurant 28 rue de la Cerisaie à Colombes (92700) ; M. PAPON demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 à raison de sommes d'origine inexpliquée ; 2°) lui accorde la décharge en droits et pénalités des impositions contestées, ou, subsidiairement la réduction des pénalités appliquées aux simples intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu établies par voie de taxation d'office, en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires au sujet desquelles il s'était abstenu de répondre aux demandes de justifications adressées par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 du même livre, M. PAPON a soutenu qu'il avait justifié de prêts familiaux et d'amis ; qu'ainsi, l'administration n'est pas fondée à soutenir que sa requête ne serait motivée que par référence pure et simple à sa demande de première instance ;
Considérant qu'il ressort des relevés bancaires et autres pièces versées au dossier de première instance que M. PAPON a reçu de sa compagne, Madame Solis, un chèque de 20 000 F à titre de prêt qui a été inscrit au crédit d'un de ses comptes bancaires le 22 novembre 1980 ; que dans cette mesure M. PAPON apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes taxées d'office ne correspondaient pas à un revenu ; qu'en revanche pareille preuve n'est pas apportée, par les pièces produites, en ce qui concerne les autres prêts familiaux ou d'amis allégués ;
Considérant que la contestation des pénalités formulée par M. PAPON n'est appuyée d'aucun moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PAPON n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions contestées qu'en ce qui concerne la somme de 20 000 F ci-dessus, qui devra être retranchée de son revenu imposable de l'année 1980 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le revenu imposable de l'année 1980 de M. PAPON sera réduit d'une somme de 20 000 F.
Article 2 2 : Il est accordé à M. PAPON la réduction, en droits et pénalités, de son imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1980 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 18 décembre 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. PAPON est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. PAPON et au ministre du budget.