Jurisprudence : CA Pau, 27-06-2023, n° 21/03875, Infirmation

CA Pau, 27-06-2023, n° 21/03875, Infirmation

A900097H

Référence

CA Pau, 27-06-2023, n° 21/03875, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97499093-ca-pau-27062023-n-2103875-infirmation
Copier

JG/ND


Numéro 23/2242


COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1


ARRET DU 27/06/2023


Dossier : N° RG 21/03875 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBTQ


Nature affaire :


Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages


Affaire :


S.A. AXERIA IARD


C/


A. LA BRECHE DE ROLAND


Grosse délivrée le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


A R R E T


Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile🏛.


* * * * *


APRES DÉBATS


à l'audience publique tenue le 30 Mai 2023, devant :


Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,


assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,


Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile🏛🏛 et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :


Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller


qui en ont délibéré conformément à la loi.


dans l'affaire opposant :



APPELANTE :


Société AXERIA IARD

société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 352 893 200, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]


Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Fabrice de COSNAC (SCP RAFFIN & Associés), inscrite au barreau de PARIS


INTIMEE :


S.A.R.L. LA BRECHE DE ROLAND

immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 444 758 916

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]


Représentée par Me Stéphane SUISSA (SELAS SUISSA-KHERFALLAH), avocat au barreau de PAU


sur appel de la décision

en date du 27 SEPTEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES



FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES


La société à responsabilité limitée La Brèche de Roland (l'assurée) exploite à [Localité 3] (65) un hôtel, restaurant, bar, brasserie.


Par contrat en date du 4 janvier 2017, elle a souscrit auprès de la société Axeria iard (l'assureur) une assurance multirisques des professionnels de l'hôtellerie, dénommée « pupilles et papilles », reconductible automatiquement annuellement.


A la suite des divers textes réglementaires relatifs à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 interdisant à certains établissements de recevoir du public ou restreignant le déplacement des populations, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre au titre de la garantie perte d'exploitation consécutive à la fermeture de l'établissement sur décision administrative en cas de maladies, infections contagieuses, prévue aux conditions générales du contrat d'assurance.


L'assureur a refusé sa garantie.


Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2020, l'assurée a mis en demeure son assureur de prendre en charge le sinistre en faisant valoir que les mesures réglementaires de lutte contre la propagation de la Covid-19 avaient eu un impact retentissant sur son activité, la contraignant à fermer son établissement, générant ainsi une perte d'exploitation en lien direct avec l'infection contagieuse de la Covid-19.


A défaut de tout accord amiable, et suivant exploit du 13 novembre 2020, l'assurée a fait assigner l'assureur par devant le tribunal de commerce de Tarbes en indemnisation de sa perte d'exploitation sur le fondement des conditions générales du contrat et au visa de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, des textes postérieurs successifs et de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2020 pris par le Préfet des Hautes-Pyrénées.



Par jugement du 27 septembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :


- dit que l'assurée bénéficie de la garantie perte d'exploitation prévue dans le contrat conclu avec l'assureur,

- dit que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie sont remplies,

- dit que la période d'indemnisation commencera le 16 mars 2020 et se poursuivra dans la limite de la durée contractuelle de 24 mois jusqu'au rétablissement normal du fonctionnement de la clientèle habituelle de pèlerins, déduction faite des 3 jours ouvrés de franchise prévus au contrat,

- condamné l'assureur à payer à l'assurée :

- la somme de 46.334 euros

- l a somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts [pour résistance abusive]

- la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛

-rejeté tous les autres moyens et prétentions des parties

-condamné l'assureur aux entiers dépens.



Par déclaration faite au greffe de la cour le 30 novembre 2021, la société Axeria iard a relevé appel de ce jugement.


La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023.


***


Vu les dernières conclusions notifiées le 27 février 2023 par l'appelante qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

A titre principal :


- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en l'absence de souscription de la garantie fermeture administrative, et à défaut, en l'absence de décision de fermeture administrative de l'établissement hôtelier qu'elle exploite ;

- condamner l'assurée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


A titre subsidiaire :


- circonscrire l'éventuelle indemnisation due par l'assureur à la seule période allant du 15 mars au 2 juin 2020 correspondant à la période dite du premier confinement ;

- ordonner une expertise judiciaire pour déterminer contradictoirement le montant des indemnités susceptibles d'être versées par l'assureur à l'assurée ;

- débouter l'assurée de ses demandes au titre des frais de justice.


*


Vu les dernières conclusions notifiées le 3 février 2023 par l'intimée qui, au visa des articles 1103, 1104, 1110 alinéa 2, 1188 et suivants du code civil🏛🏛🏛🏛, L112-2 alinéa 4 et L113-1 du code des assurances🏛, des conditions générales et les conditions particulières du contrat d'assurance « Pupilles et papilles" et des textes réglementaires, a demandé à la cour :


- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de ses demandes, moyens et prétentions, et, y ajoutant, de condamner l'assureur à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.


- à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire aux frais exclusifs de l'assureur destinée à déterminer le montant des indemnités qui lui sont contractuellement dues ;

- dans cette hypothèse, condamner l'assureur à lui régler provision de 59.489,67 € correspondant au montant qui lui a d'ores et déjà été versé dans le cadre de l'exécution provisoire du Jugement dont appel.



MOTIFS


1 - observations liminaires


L'interdiction pour certaines catégories d'établissement de recevoir du public à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 15 avril 2020, résultant des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 du ministère des solidarités et de la santé, a été prorogée jusqu'au 2 juin 2020 en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020🏛, n° 2020-477 du 25 avril 2020 et n°2020-548 du 11 mai 2020.


L'arrêté préfectoral des Hautes Pyrénées n°65-2020 du 4 avril 2020 qui a interdit la location, à titre touristique, des chambres d'hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire des communes citées en annexe jusqu'au 15 avril 2020 n'était pas applicable à la commune de [Localité 3].

2 - sur la souscription de la garantie perte d'exploitation


A hauteur d'appel, l'appelante fait valoir que la garantie « fermeture administrative », qui est une extension à la garantie « perte d'exploitation » dans les conditions générales du contrat, ne figure pas parmi les garanties souscrites par l'assurée reprises dans les conditions particulières et rappelle qu'en cas de contradiction entre elles, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales, en application de l'article 1119 alinéa 3 du code civil🏛. L'appelante en déduit, au visa de l'article 1103 du même code, qu'en l'absence de souscription de l'option « fermeture administrative », les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative de l'établissement ne sont pas garanties par le contrat d'assurance liant les parties.


L'intimée réfute cette analyse en relevant, d'abord, qu'en l'espèce, les conditions générales et les conditions particulières ne sont pas inconciliables entre elles, de sorte que, dans le silence des conditions particulières, lesquelles ne prévoient aucune exclusion de la garantie « fermeture administrative », les conditions générales doivent recevoir leur pleine application, d'autant que cette garantie n'est pas optionnelle mais est comprise dans les « garanties en inclusion » proposées dans les conditions générales. Ensuite, l'intimée fait remarquer que l'assureur a modifié, à la suite de la pandémie de Covid-19, les conditions particulières, lesquelles excluent désormais « les dommages et ou les pertes financières qui sont la conséquence directe ou indirecte (...) de toute mesure prise pour contrôler, prévenir, éradiquer de quelque manière que ce soit une maladie transmissible, une épidémie, une pandémie, une enzootie et/ou une épizootie », ce qui traduit l'aveu que les anciennes conditions particulières ne contenaient pas cette exclusion.


En droit, il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.


Et, l'article 1192 du même code dispose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.


Il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence et de la réunion des conditions d'application d'une garantie dont il sollicite la mobilisation.


Le document versé aux débats intitulé : «conditions générales du contrat «pupilles et papilles », comporte en page 3 une rubrique destinée à présenter ce type de contrat sous forme de plusieurs paragraphes à savoir :


« quel est l'objet de votre contrat '


Votre contrat pupilles & papilles couvre les risques liés à l'exploitation de votre établissement hôtelier. Il est soumis aux dispositions du code des assurances.


Quels sont les documents qui composent votre contrat '


- Les présentes conditions générales qui définissent la nature et l'étendue des garanties que nous vous proposons, y compris l'assistance, et précise nos droits et obligations réciproques,

- les conditions particulières :

- elles adaptent le contrat à votre situation personnelle en fonction des renseignements fournis au moment de la souscription ou des modifications apportées en cours de contrat,

- elles indiquent les garanties que vous avez choisies ainsi que leurs montants et franchises. »


Le document communiqué par les parties, signé par la SARL La Brèche de Roland le 4 janvier 2017, et contenant les conditions particulières du contrat énonce notamment que :


« Le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents ci-contre :

- des conditions générales : police Axeria « pupilles et papilles » CG HOT 100-01/2011 qui définissent les obligations réciproques durant la vie du contrat et en cours de sinistre.

- des présentes conditions personnelles : comprenant le tableau général des montants des garanties et des franchises, les déclarations ainsi que les clauses applicables au contrat,

qui s'appliquent au contrat, en font partie intégrante et, le cas échéant, annulent et remplacent toutes dispositions antérieures. »


Il résulte de l'ensemble de ces clauses claires, dénuées d'équivoque, rédigées de façon apparente et aisément intelligible, que les conditions générales renferment les garanties proposées par l'assureur et que les conditions particulières renferment les garanties choisies par le souscripteur.


Par conséquent, si les conditions générales proposent des « garanties en inclusion », dont la perte d'exploitation, et des « garanties en option », le souscripteur reste libre de ne pas souscrire une des garanties incluses dans le contrat « pupilles et papilles », notamment en fonction de sa propre opinion du risque et du montant de la prime d'assurance en découlant.


Les conditions particulières remises à l'assuré détaillent, dans un document intitulé « tableau des garanties et des montants des garanties et des franchises », les garanties souscrites par l'assuré, rédigées en grands caractères et en gras, ainsi que leurs conditions financières.


Les conditions générales proposent une garantie perte d'exploitation en trois volets :

- une garantie perte d'exploitation consécutive aux dommages matériels subis par les biens assurés résultant de certains événements limitativement énumérés,

- une garantie perte d'exploitation consécutive aux dommages subis par le voisinage,

- une garantie perte d'exploitation consécutive à une fermeture de l'établissement sur décision administrative.


En l'espèce, il ressort des conditions particulières, rédigées de façon claire et précise, exclusives de toute ambiguïté, que seule a été souscrite la garantie perte d'exploitation consécutive aux dommages matériels subis par les biens assurés résultant de certains événements et ceux résultant d'un dommage aux appareils électriques, l'ensemble de ces événements étant couverts au titre de la « garantie de base » détaillée dans les conditions particulières.


La durée d'indemnisation, le plafond et la franchise de cette garantie y sont précisés.


La garantie perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative et celle consécutive aux dommages subis par les biens du voisinage, qui ne sont pas reprises dans les conditions particulières, n'ont donc pas été souscrites par l'assurée.


Et, la modification ultérieure par l'assureur de la rédaction des conditions particulières à la suite de la pandémie est indifférente, tout assureur étant en droit de faire évoluer sa politique et sa pratique de souscription et d'acceptation du risque sans affecter les contrats en cours d'exécution faute de stipulation contraire.


Il s'ensuit que, pour ce premier motif, la garantie perte d'exploitation consécutive à la fermeture administrative de l'établissement ne peut être mobilisée au profit de la SARL La Brèche de Roland.


En outre, serait-elle souscrite, les conditions de son application ne sont pas réunies.


3 - sur les conditions de la garantie perte d'exploitation


L'appelante fait grief au jugement d'avoir dit que les conditions de la garantie perte d'exploitation consécutive à une décision de fermeture administrative de l'établissement étaient réunies alors qu'aucune des quatre conditions cumulatives ne sont réunies :

- une fermeture devant viser l'établissement assuré

- une fermeture totale de l'établissement assuré

- prise par une décision administrative

- suite à la survenance de l'un des événements limitativement énumérés.


L'appelante fait notamment valoir que :

- la police d'assurance en visant la fermeture de l'établissement assuré n'a pas vocation à s'appliquer en cas de fermeture collective d'établissements ; seule est garantie la fermeture administrative imposée nommément, de façon individuelle, à l'établissement hôtelier pour des raisons qui lui sont propres, les parties n'ayant pas entendu couvrir une fermeture collective et générale, constitutive d'un préjudice anormal et spécial faisant obstacle au mécanisme de mutualisation des risques ;

- les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020🏛 ne s'appliquent pas aux hôtels, lesquels relèvent de la catégorie désignée sous la lettre « O » de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, repris dans ces décisions administratives, de nombreux hôtels étant restés ouverts entre le 15 mars et le 2 juin 2020. Il n'a dès lors pas été enjoint à la SARL La Brèche de Roland de fermer les portes de son établissement étant rappelé que l'arrêté préfectoral n°65-2020-04-04-001 du 4 avril 2020 du Préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas concerné la commune de [Localité 3] et ainsi les établissements y implantés ;

- les restrictions générales de déplacement de la population sur le territoire national ne peuvent être assimilées à des fermetures administratives au sens de la police d'assurance quand bien même leurs incidences sur l'activité des hôtels auraient conduit les exploitants à choisir de fermer leurs établissements ;

- les pertes d'exploitation garanties sont celles consécutives à une fermeture totale, et non partielle, de l'établissement assuré, ce qui n'est pas le cas de la SARL La Brèche de Roland qui pouvait poursuivre son activité hôtelière et de restauration en chambre.


Concernant plus spécialement le caractère propre à l'établissement de la fermeture ordonnée, l'appelante cite en exemples les crimes et délits en rapport avec la fréquentation de l'hôtel ou le risque sanitaire, ce qui correspond, selon elle, aux hypothèses classiques dans lesquelles la fermeture d'un hôtel peut être ordonnée par décision administrative, l'objet du contrat n'étant pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un établissement normalement exposés à des risques notamment biologiques.


En défense, l'intimée objecte que les conditions de la garantie sont parfaitement réunies, et que, en cas de doute quant à l'acquisition de celle-ci, l'interprétation du contrat, qui est un contrat d'adhésion, doit se faire en faveur de l'assuré, conformément à l'article 1190 du code civil🏛.


L'intimée considère que dès lors qu'une décision administrative de lutte contre la propagation du virus du Covid-19 a ordonné la fermeture des lieux accueillant du public non essentiels à la vie de la nation, dont les bars et restaurants, qui constituent des activités indissociables de celle de l'hôtellerie, elle s'est trouvée contrainte de fermer son établissement


L'intimée en déduit que son établissement a bien fait l'objet d'une fermeture sur décision administrative en raison d'une maladie ou d'une infection contagieuse, la clause n'opérant pas de distinction tirée du caractère individuel ou collectif, personnel ou général, de la décision administrative ni selon le caractère total ou partiel de la fermeture ordonnée.


Néanmoins, cela posé, il résulte des conditions générales du contrat que la garantie perte d'exploitation est rédigée dans les termes suivants :


« Ce que nous garantissons :


Nous garantissons, pendant une période d'indemnisation fixée à 18 mois, les pertes pécuniaires que vous avez subies du fait de la perte d'exploitation.

Le paiement de l'indemnité que nous vous verserons correspond :

- à la perte de la marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires

- à l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation mis en œuvre pour limiter la perte de marge brute

qui sont la conséquence directe de l'interruption d'exploitation de votre entreprise ou de la réduction partielle de votre activité résultant d'un dommage matériel causé dans l'établissement assuré par un événement couvert au titre des garanties incendie-dommages assimilés, tempête, grêle, neige, vol et vandalisme, dégât des eaux, catastrophes naturelles, attentats, bris de machines, tous risques informatique et bureautique.

La période d'indemnisation peut être, sur votre demande et moyennant mention aux conditions particulières, portée à 24 mois.


Ce que nous garantissons également :


Nous garantissons également la perte de marge brute due à :


- l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'établissement assuré à la suite de dommages matériels d'incendie, d'explosion, de phénomènes climatiques y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de votre établissement


- la perte d'exploitation due à la fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :

- assassinat ou suicide dans l'établissement

- maladies, infections contagieuses

- intoxications alimentaires

- présence d'animaux ou insectes nuisibles

- insuffisance sanitaire ».


Il résulte de ces termes clairs et univoques que la garantie perte d'exploitation litigieuse a pour objet d'assurer le risque de fermeture administrative en cas de survenance de certains événements propres aux aléas inhérents à l'activité de l'établissement assuré, en l'espèce, un hôtel, restaurant, bar, brasserie.


Et, parce qu'ils ne sont pas propres aux aléas de l'activité assurée, la clause précise expressément que le suicide et l'assassinat doivent se produire dans l'établissement assuré, de sorte que, dans tous les cas, la clause postule l'existence d'un lien de causalité entre l'activité assurée et la survenance de l'événement en considération duquel l'établissement a fait l'objet de la fermeture administrative.


Ainsi, en cas de maladies et infections contagieuses, le risque est réalisé lorsque la fermeture administrative est motivée par la survenance de maladies ou infections contagieuses en relation avec l'activité de l'établissement assuré.


Dès lors, les mesures administratives nationales de lutte contre la propagation du virus covid-19, générales et impersonnelles, édictant une interdiction de recevoir du public frappant indistinctement les établissements réputés non essentiels à la Nation, et non à raison d'un lien entre leur activité et le virus covid-19, ne peuvent être regardées comme la réalisation du risque de fermeture administrative garanti par le contrat souscrit par l'assurée.


Par conséquent, les mesures administratives visées par l'assurée au soutien de sa demande n'entrent pas dans les prévisions de la garantie.


Il s'ensuit que l'intimée doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, la garantie perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative n'ayant pas été souscrite et, au surplus, les décisions administratives en cause ne constituant pas la réalisation du risque garanti par la clause.


Le jugement sera donc entièrement infirmé et l'intimée déboutée de ses demandes.


L'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.


Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,


INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,


et statuant à nouveau,


DEBOUTE la S.A.R.L. La Brèche de Roland de l'intégralité de ses demandes,


CONDAMNE S.A.R.L. La Brèche de Roland aux dépens de première instance et d'appel,


DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.


Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile🏛.


La Greffière La Présidente

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus