MOTIFS
1 - observations liminaires
L'interdiction pour certaines catégories d'établissement de recevoir du public à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 15 avril 2020, résultant des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 du ministère des solidarités et de la santé, a été prorogée jusqu'au 2 juin 2020 en application des
décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020🏛, n° 2020-477 du 25 avril 2020 et n°2020-548 du 11 mai 2020.
L'arrêté préfectoral des Hautes Pyrénées n°65-2020 du 4 avril 2020 qui a interdit la location, à titre touristique, des chambres d'hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire des communes citées en annexe jusqu'au 15 avril 2020 n'était pas applicable à la commune de [Localité 3].
2 - sur la souscription de la garantie perte d'exploitation
A hauteur d'appel, l'appelante fait valoir que la garantie « fermeture administrative », qui est une extension à la garantie « perte d'exploitation » dans les conditions générales du contrat, ne figure pas parmi les garanties souscrites par l'assurée reprises dans les conditions particulières et rappelle qu'en cas de contradiction entre elles, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales, en application de l'
article 1119 alinéa 3 du code civil🏛. L'appelante en déduit, au visa de l'article 1103 du même code, qu'en l'absence de souscription de l'option « fermeture administrative », les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative de l'établissement ne sont pas garanties par le contrat d'assurance liant les parties.
L'intimée réfute cette analyse en relevant, d'abord, qu'en l'espèce, les conditions générales et les conditions particulières ne sont pas inconciliables entre elles, de sorte que, dans le silence des conditions particulières, lesquelles ne prévoient aucune exclusion de la garantie « fermeture administrative », les conditions générales doivent recevoir leur pleine application, d'autant que cette garantie n'est pas optionnelle mais est comprise dans les « garanties en inclusion » proposées dans les conditions générales. Ensuite, l'intimée fait remarquer que l'assureur a modifié, à la suite de la pandémie de Covid-19, les conditions particulières, lesquelles excluent désormais « les dommages et ou les pertes financières qui sont la conséquence directe ou indirecte (...) de toute mesure prise pour contrôler, prévenir, éradiquer de quelque manière que ce soit une maladie transmissible, une épidémie, une pandémie, une enzootie et/ou une épizootie », ce qui traduit l'aveu que les anciennes conditions particulières ne contenaient pas cette exclusion.
En droit, il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et, l'article 1192 du même code dispose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence et de la réunion des conditions d'application d'une garantie dont il sollicite la mobilisation.
Le document versé aux débats intitulé : «conditions générales du contrat «pupilles et papilles », comporte en page 3 une rubrique destinée à présenter ce type de contrat sous forme de plusieurs paragraphes à savoir :
« quel est l'objet de votre contrat '
Votre contrat pupilles & papilles couvre les risques liés à l'exploitation de votre établissement hôtelier. Il est soumis aux dispositions du code des assurances.
Quels sont les documents qui composent votre contrat '
- Les présentes conditions générales qui définissent la nature et l'étendue des garanties que nous vous proposons, y compris l'assistance, et précise nos droits et obligations réciproques,
- les conditions particulières :
- elles adaptent le contrat à votre situation personnelle en fonction des renseignements fournis au moment de la souscription ou des modifications apportées en cours de contrat,
- elles indiquent les garanties que vous avez choisies ainsi que leurs montants et franchises. »
Le document communiqué par les parties, signé par la SARL La Brèche de Roland le 4 janvier 2017, et contenant les conditions particulières du contrat énonce notamment que :
« Le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents ci-contre :
- des conditions générales : police Axeria « pupilles et papilles » CG HOT 100-01/2011 qui définissent les obligations réciproques durant la vie du contrat et en cours de sinistre.
- des présentes conditions personnelles : comprenant le tableau général des montants des garanties et des franchises, les déclarations ainsi que les clauses applicables au contrat,
qui s'appliquent au contrat, en font partie intégrante et, le cas échéant, annulent et remplacent toutes dispositions antérieures. »
Il résulte de l'ensemble de ces clauses claires, dénuées d'équivoque, rédigées de façon apparente et aisément intelligible, que les conditions générales renferment les garanties proposées par l'assureur et que les conditions particulières renferment les garanties choisies par le souscripteur.
Par conséquent, si les conditions générales proposent des « garanties en inclusion », dont la perte d'exploitation, et des « garanties en option », le souscripteur reste libre de ne pas souscrire une des garanties incluses dans le contrat « pupilles et papilles », notamment en fonction de sa propre opinion du risque et du montant de la prime d'assurance en découlant.
Les conditions particulières remises à l'assuré détaillent, dans un document intitulé « tableau des garanties et des montants des garanties et des franchises », les garanties souscrites par l'assuré, rédigées en grands caractères et en gras, ainsi que leurs conditions financières.
Les conditions générales proposent une garantie perte d'exploitation en trois volets :
- une garantie perte d'exploitation consécutive aux dommages matériels subis par les biens assurés résultant de certains événements limitativement énumérés,
- une garantie perte d'exploitation consécutive aux dommages subis par le voisinage,
- une garantie perte d'exploitation consécutive à une fermeture de l'établissement sur décision administrative.
En l'espèce, il ressort des conditions particulières, rédigées de façon claire et précise, exclusives de toute ambiguïté, que seule a été souscrite la garantie perte d'exploitation consécutive aux dommages matériels subis par les biens assurés résultant de certains événements et ceux résultant d'un dommage aux appareils électriques, l'ensemble de ces événements étant couverts au titre de la « garantie de base » détaillée dans les conditions particulières.
La durée d'indemnisation, le plafond et la franchise de cette garantie y sont précisés.
La garantie perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative et celle consécutive aux dommages subis par les biens du voisinage, qui ne sont pas reprises dans les conditions particulières, n'ont donc pas été souscrites par l'assurée.
Et, la modification ultérieure par l'assureur de la rédaction des conditions particulières à la suite de la pandémie est indifférente, tout assureur étant en droit de faire évoluer sa politique et sa pratique de souscription et d'acceptation du risque sans affecter les contrats en cours d'exécution faute de stipulation contraire.
Il s'ensuit que, pour ce premier motif, la garantie perte d'exploitation consécutive à la fermeture administrative de l'établissement ne peut être mobilisée au profit de la SARL La Brèche de Roland.
En outre, serait-elle souscrite, les conditions de son application ne sont pas réunies.
3 - sur les conditions de la garantie perte d'exploitation
L'appelante fait grief au jugement d'avoir dit que les conditions de la garantie perte d'exploitation consécutive à une décision de fermeture administrative de l'établissement étaient réunies alors qu'aucune des quatre conditions cumulatives ne sont réunies :
- une fermeture devant viser l'établissement assuré
- une fermeture totale de l'établissement assuré
- prise par une décision administrative
- suite à la survenance de l'un des événements limitativement énumérés.
L'appelante fait notamment valoir que :
- la police d'assurance en visant la fermeture de l'établissement assuré n'a pas vocation à s'appliquer en cas de fermeture collective d'établissements ; seule est garantie la fermeture administrative imposée nommément, de façon individuelle, à l'établissement hôtelier pour des raisons qui lui sont propres, les parties n'ayant pas entendu couvrir une fermeture collective et générale, constitutive d'un préjudice anormal et spécial faisant obstacle au mécanisme de mutualisation des risques ;
- les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le
décret du 23 mars 2020🏛 ne s'appliquent pas aux hôtels, lesquels relèvent de la catégorie désignée sous la lettre « O » de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, repris dans ces décisions administratives, de nombreux hôtels étant restés ouverts entre le 15 mars et le 2 juin 2020. Il n'a dès lors pas été enjoint à la SARL La Brèche de Roland de fermer les portes de son établissement étant rappelé que l'arrêté préfectoral n°65-2020-04-04-001 du 4 avril 2020 du Préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas concerné la commune de [Localité 3] et ainsi les établissements y implantés ;
- les restrictions générales de déplacement de la population sur le territoire national ne peuvent être assimilées à des fermetures administratives au sens de la police d'assurance quand bien même leurs incidences sur l'activité des hôtels auraient conduit les exploitants à choisir de fermer leurs établissements ;
- les pertes d'exploitation garanties sont celles consécutives à une fermeture totale, et non partielle, de l'établissement assuré, ce qui n'est pas le cas de la SARL La Brèche de Roland qui pouvait poursuivre son activité hôtelière et de restauration en chambre.
Concernant plus spécialement le caractère propre à l'établissement de la fermeture ordonnée, l'appelante cite en exemples les crimes et délits en rapport avec la fréquentation de l'hôtel ou le risque sanitaire, ce qui correspond, selon elle, aux hypothèses classiques dans lesquelles la fermeture d'un hôtel peut être ordonnée par décision administrative, l'objet du contrat n'étant pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un établissement normalement exposés à des risques notamment biologiques.
En défense, l'intimée objecte que les conditions de la garantie sont parfaitement réunies, et que, en cas de doute quant à l'acquisition de celle-ci, l'interprétation du contrat, qui est un contrat d'adhésion, doit se faire en faveur de l'assuré, conformément à l'
article 1190 du code civil🏛.
L'intimée considère que dès lors qu'une décision administrative de lutte contre la propagation du virus du Covid-19 a ordonné la fermeture des lieux accueillant du public non essentiels à la vie de la nation, dont les bars et restaurants, qui constituent des activités indissociables de celle de l'hôtellerie, elle s'est trouvée contrainte de fermer son établissement
L'intimée en déduit que son établissement a bien fait l'objet d'une fermeture sur décision administrative en raison d'une maladie ou d'une infection contagieuse, la clause n'opérant pas de distinction tirée du caractère individuel ou collectif, personnel ou général, de la décision administrative ni selon le caractère total ou partiel de la fermeture ordonnée.
Néanmoins, cela posé, il résulte des conditions générales du contrat que la garantie perte d'exploitation est rédigée dans les termes suivants :
« Ce que nous garantissons :
Nous garantissons, pendant une période d'indemnisation fixée à 18 mois, les pertes pécuniaires que vous avez subies du fait de la perte d'exploitation.
Le paiement de l'indemnité que nous vous verserons correspond :
- à la perte de la marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires
- à l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation mis en œuvre pour limiter la perte de marge brute
qui sont la conséquence directe de l'interruption d'exploitation de votre entreprise ou de la réduction partielle de votre activité résultant d'un dommage matériel causé dans l'établissement assuré par un événement couvert au titre des garanties incendie-dommages assimilés, tempête, grêle, neige, vol et vandalisme, dégât des eaux, catastrophes naturelles, attentats, bris de machines, tous risques informatique et bureautique.
La période d'indemnisation peut être, sur votre demande et moyennant mention aux conditions particulières, portée à 24 mois.
Ce que nous garantissons également :
Nous garantissons également la perte de marge brute due à :
- l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'établissement assuré à la suite de dommages matériels d'incendie, d'explosion, de phénomènes climatiques y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de votre établissement
- la perte d'exploitation due à la fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :
- assassinat ou suicide dans l'établissement
- maladies, infections contagieuses
- intoxications alimentaires
- présence d'animaux ou insectes nuisibles
- insuffisance sanitaire ».
Il résulte de ces termes clairs et univoques que la garantie perte d'exploitation litigieuse a pour objet d'assurer le risque de fermeture administrative en cas de survenance de certains événements propres aux aléas inhérents à l'activité de l'établissement assuré, en l'espèce, un hôtel, restaurant, bar, brasserie.
Et, parce qu'ils ne sont pas propres aux aléas de l'activité assurée, la clause précise expressément que le suicide et l'assassinat doivent se produire dans l'établissement assuré, de sorte que, dans tous les cas, la clause postule l'existence d'un lien de causalité entre l'activité assurée et la survenance de l'événement en considération duquel l'établissement a fait l'objet de la fermeture administrative.
Ainsi, en cas de maladies et infections contagieuses, le risque est réalisé lorsque la fermeture administrative est motivée par la survenance de maladies ou infections contagieuses en relation avec l'activité de l'établissement assuré.
Dès lors, les mesures administratives nationales de lutte contre la propagation du virus covid-19, générales et impersonnelles, édictant une interdiction de recevoir du public frappant indistinctement les établissements réputés non essentiels à la Nation, et non à raison d'un lien entre leur activité et le virus covid-19, ne peuvent être regardées comme la réalisation du risque de fermeture administrative garanti par le contrat souscrit par l'assurée.
Par conséquent, les mesures administratives visées par l'assurée au soutien de sa demande n'entrent pas dans les prévisions de la garantie.
Il s'ensuit que l'intimée doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, la garantie perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative n'ayant pas été souscrite et, au surplus, les décisions administratives en cause ne constituant pas la réalisation du risque garanti par la clause.
Le jugement sera donc entièrement infirmé et l'intimée déboutée de ses demandes.
L'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.